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Oppermann, Charles A. [Editor]
Album pratique de l'art industriel et des beaux-arts — 3.1859

DOI issue:
No 1 (Janvier-Février 1859)
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https://doi.org/10.11588/diglit.26969#0010
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3

ALBUM DE L’ART INDUSTRIEL. — 3* ANNÉE. — JANVIER-FÉVRIER 1859.

à

NOTES ET DOCUMENTS.

Garde°corp»* en fonte du pont d’Arcole à Pari».

PL. 1.

Ce garde-corps, dont le dessin est dû au crayon de M. Reiber, est en
harmonie avec le style renaissance de l’Hôtel-de-Ville, voisin du pont
dont il s’agit.

Il présente toutefois des formes plus modernes, et peut être consi-
déré comme un modèle de bonne disposition et d’élégance, pour les
cas où l’on voudrait obtenir un effet très-riche et digne des abords
d’une grande ville.

Le prix de ce genre de fonte d’ornement peut être évalué à 75 francs
par 100 kilogrammes, à cause des frais spéciaux de modèle, et des dif-
ficultés du moulage.

Le mètre courant pèse 65 kilogrammes.

Cela fait revenir le prix du mètre courant, à 50 fr. environ.

drille de la fontaine «le Prndlcr à Aimes.

Pl. 2.

Lorsque l’on arrive à Nîmes par la belle et large avenue du chemin
de fer, on est tout d’abord frappé par l’aspect d’un des plus gracieux
monuments qui soient dus au ciseau moderne. C’est la fontaine de Pra-
dier, une des œuvres capitales de ce sculpteur, enlevé trop tôt à un
art dont il était le chef incontestable.

Nous publierons un autre jour l’ensemble de cette fontaine qui pré-
sente la disposition la plus heureuse, et qui symbolise la ville de Nîmes,
assise au milieu de quatre principaux cours d’eau qui alimentent son
territoire.

Pour le moment nous en détachons seulement la grille, en fonte et
en fer forgé, qui rappelle, par les tridents de Neptune dont elle est
couronnée, une idée mythologique en harmonie avec son but spécial.

Le poids total de cette grille par mètre peut être évalué à 100 kilo-
grammes environ. Son prix peut être estimé à 150 francs par mètre, eu
égard aux frais de modèle spéciaux et à la forme circulaire qui la ca-
ractérise et qui augmente ses frais de main-d’œuvre et la difficulté de
sa fabrication.

Mosaïques en Etriqués de couleur.

PL. 5-4.

Les mosaïques représentées pl. 3 et A font suite à celle que nous
avons déjà publiée en 1857. (Pl. A.)

Ce sont tous des motifs que l’on peut obtenir avec des briques posées
à plat et vues du bout, de telle sorte que le mur a la double épaisseur.

Le prix de revient du mètre carré est de 15f.20 ou 30 francs compris
l’enduit, compris les joints et le ravivage de la couleur de la brique
au moyen d’une dissolution d’ocre dans de l’acide sulfurique étendu
d’eau.

On peut aussi employer pour mordant une dissolution étendue de
potasse (eau seconde des peintres.]

Verres mousseline et bordures

en verre colorié ou opalin.

Pt. 5-<>.

On emploie beaucoup, depuis quelque temps, au lieu des anciens
verres dépolis ou des verres badigeonnés en blanc à l’huile, les verres
dits mousseline à cause de l’analogie des dessins choisis habituellement
pour les décorer, avec les dessins des rideaux en mousseline brodée.

L’application de la couleur opaline ou autre se fait à la brosse, au
moyen de patrons découpés en métal, et les dessins une fois tracés, on
repasse le verre au four, et on l’y laisse le temps suffisant pour refon-
dre la composition coloriée dans la pâte.

Pour les verres blancs et les dessins opalins, la couleur est à base
de phosphate de chaux.

Le prix de ce genre de vitrerie est double environ du prix des verres
blancs ordinaires.

Soit 8 à 10 francs par mètre superficiel.

Règlement pour l'Exposition universelle
de» Beaux-Art»

ouvrages des artistes vivants de l’année 1859.

CHAPITRE Ier.

Du dépôt des ouvrages.

Art. 1". L’exposition des ouvrages des artistes comprendra les ou-

vrages de peinture, dessin, miniature, gravure, lithographie, sculpture
et gravure en médailles, architecture.

Elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.

Art. 2. Sont admises à l’exposition, les œuvres de :

1° Peinture, comprenant les dessins, aquarelles, pastels, miniatures,
émaux et porcelaines;

2° Sculpture et gravure en médaille ;

3° Gravure;

A° Lithographie;

5° Architecture.

Art. 3. Ne pourront être présentés :

Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre
différent, sur émail, sur porcelaine ou par le dessin ;

Les ouvrages qui ont déjà figuré aux expositions précédentes à
Paris ;

Les tableaux ou autres objets sans cadre;

Les ouvrages d’un artiste décédé si le décès remonte à plus d’un an
avant l’ouverture du Salon ;

Les ouvrages anonymes;

Les sculptures en terre non cuite;

Les vitraux peints;

Art. A. Aucun cadre ne pourra contenir plus d’un sujet pour la
présentation au jury, sauf à les réunir ensuite si l’ensemble de l’œuvre
l’exige.

Les peintres miniaturistes pourront seuls grouper plusieurs de leurs
ouvrages dans un même cadre.

Art. 5. Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou
à pans coupés, devront être présentés ajustés sur des planches dorées
de forme carrée.

Art. 6. Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres,
devra en même temps remettre ou faire remettre une notice, signée de
lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, le nom de
ses maîtres, la mention des récompenses déjà obtenues par lui.

Ceux qui ne pourront accompagner leurs œuvres, devront les faire
remettre par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 7. Les ouvrages devront être présentés en une seule fois par
chaque artiste.

Art. 8. Les ouvrages envoyés à l’exposition devront être expédiés
francs de port au local même où se fera l’exposition.

Art. 9. Chacun des cinq genres d’ouvrages désignés à l’art. 2 devra
être inscrit sur une notice séparée.

Art. 10. Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera
admis à les retoucher.

Art. II. Aucun ouvrage exposé ne pourra être reproduit sans une
autorisation de l’artiste.

Art. 12. Nul objet exposé ne pourra être retiré avant la clôture sans
une permission spéciale.

Art. 13. Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages de
peinture et de sculpture exécutés depuis l’exposition dernière dans les
monuments publics, et qui, par la place fixe qu’ils occupent dans la
décoration de ces monuments, ne pourront figurer au salon de 1859.
Les artistes, en déposant au bureau du catalogue l’indication de leurs
travaux de cette nature, devront remettre, à l’appui de leurs déclara-
tions, les pièces officielles qui attestent la commande, et la date de la
livraison.

CHAPITRE II.

Du jury d’admission.

Art. 1". Le jury sera composé des quatre premières sections de
l’Académie des Beaux-Arts, auxquelles seront adjoints MM. les mem-
bres libres de celte Académie.

Art. 2. Chaque œuvre, de quelque nature qu’elle soit, sera jugée
par tous les membres du jury.

Art. 3. Le directeur général des musées impériaux sera président
du jury.

Art. A. Les décisions seront prises à la majorité absolue des membres
présents; en cas de partage, l’admission sera prononcée.

Art. 5. Seront reçues, sans examen, les œuvres des membres de
l’Institut, celles des artistes décorés pour leurs ouvrages, ou ayant ob-
tenu, soit une médaille de 1" classe aux expositions annuelles, soit
une médaille de 2e classe à l’exposition universelle.

CHAPITRE III.

Du jury des récompenses.

Art. 1er. Le jury qui aura prononcé l’admission des œuvres d’art sera
le même qui désignera à S. Exc. le ministre de la Maison de 1 Empe-
reur les artistes qui se seront rendus dignes de recevoir des recom-
I penses ou des encouragements.
 
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