— XXXIV —
différentes qualités du sol , & de variété des ré-
colte*.
Les biens ecclésiastiques se trouvent nécessaire-
rnent compris dans cette répartition générale, qui,
pour être juste , doit embrasser l'universalité^ des
terres , comme la protection dont elle est le prix.
Mais pour que ces biens ne soient point surchar-
gés en continuant de payer les décimes qui se lè-
vent pour la dette du Clergé , le Roi, souverain
protecteur des EgUTes de son Royaume, a rèsolu de
pourvoir au remboursement de cette dette , en ae-
cordant au Clergé les autorisations nécessaires pour
s'en libérer.
Par une suite du même principe de justice qui
n'admet aucune exception quant à l'impolïtion ter-
ritoriale, S'a Majeslé a trouvé équitable que les pre-
miers ordres de son Etat, qui sont en possesïion de
distinclions honorifiques qu'Elle entend leur con-
server, & dont Elle veut même qu'ils jouissent à
l'avenir plus complettement , fussent exempts de
toute espèce de taxe personnelle , & conséquem-
ment qu'ils ne payassent plus la capitation , dont
la nature & la dénomination même semblent peu
compatibles avec leur état.
Sa Majeslé auroit voulu que le produit du tri-
but territorial qui doit remplacer les vingtièmes,
la mît dès à prélent en état de diminuer le fardeau.
d« la taille , autant qu'Elle se le propose.
Elle
différentes qualités du sol , & de variété des ré-
colte*.
Les biens ecclésiastiques se trouvent nécessaire-
rnent compris dans cette répartition générale, qui,
pour être juste , doit embrasser l'universalité^ des
terres , comme la protection dont elle est le prix.
Mais pour que ces biens ne soient point surchar-
gés en continuant de payer les décimes qui se lè-
vent pour la dette du Clergé , le Roi, souverain
protecteur des EgUTes de son Royaume, a rèsolu de
pourvoir au remboursement de cette dette , en ae-
cordant au Clergé les autorisations nécessaires pour
s'en libérer.
Par une suite du même principe de justice qui
n'admet aucune exception quant à l'impolïtion ter-
ritoriale, S'a Majeslé a trouvé équitable que les pre-
miers ordres de son Etat, qui sont en possesïion de
distinclions honorifiques qu'Elle entend leur con-
server, & dont Elle veut même qu'ils jouissent à
l'avenir plus complettement , fussent exempts de
toute espèce de taxe personnelle , & conséquem-
ment qu'ils ne payassent plus la capitation , dont
la nature & la dénomination même semblent peu
compatibles avec leur état.
Sa Majeslé auroit voulu que le produit du tri-
but territorial qui doit remplacer les vingtièmes,
la mît dès à prélent en état de diminuer le fardeau.
d« la taille , autant qu'Elle se le propose.
Elle