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Jombert, Charles Antoine
Methode Pour Apprendre Le Dessein: Ou l'on donne les Regles générales de ce grand Art, & des préceptes pour en acquérir la connoissance, & s'y perfectionner en peu de tems ... — Paris, 1755

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https://doi.org/10.11588/diglit.16262#0177
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L

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre : à nos amés & séaux Con-
seillers , les Gens tenant nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de
notre Hôtel, Grand Conseil , Prévôt de Pans , Bailliss, Sénéchaux , leurs Lieutenans Ci-
vils, & autres nos Jushciers qu'il appartiendra : Salut. Notre amé Charles-
Antoine Jombcrt , Imprimeur à Paris , nous a sait exposer qu'il désireroit faire im-
primer & réimprimer des Ouvrages qui ont pour titre : MtTHODE pour apprendre le
Dessein , avec sigures ; Dicïiomialre portatis des Théâtres, par M. de Leris ; Traité
historique Moral duBlafon; Obfervations sur les Antiquités d'Herculanum ; Nouveau
Traité du Nivellement, par M. le Fevre ; Relation du fiége de Grave ; VArt de Peinture ,
\ & Traité pratique de Peinture , & autres petits Ouvrages fur le même Art, par M. de Pi-
les , Secrets concernant les Arts & Métiers, avec le Teinturier parfait ; s'il nous plaisoit lui
accorder nos Lettres de privilège pour ce nécesiaires. A ces causes , voulant savorablement
traiter i'Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces présentes, dé faire imprimer
p;, leslits Ouvrages, autant de fois que bon lui semblera , & de les vendre , saire vendre & dé-
biter par tout notre Royaume, pendant le tems de neus années eonsécutives , à compter du
|| jour de la date des piélentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres pér-
il sonnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient , d'en introduire d'imprefsion étran-
j gère dans aucun Feu de notre obéilTance : comme aussi d'imprimer ou saire imprimer ,
| vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lcsdits Ouvrages , ni d'en saire aucuns extraits,
I sous quelque prétexte que ce puisse être , sans la permissîon expreiTc <Sc par écrit dudit Ex-
i polant , ou de ceux qui auront droit de lui ; à peine de consiscation des exemplaires con-
j tretaits , de lîx mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à
| Nous , un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant , ou à celui qui aura
U droit de lui ,& de tous dépens , dommages & intérêts : à la charge que ces Présentes fe-
1 ront enregistrées tout au long sur le regiihe de la Communauté des Libraires & Impri-
meurs de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreihon de ces Livres
sera saite dans notre Royaume , & non ailleurs , en ;bon papier & beaux caractères , sui-
vant la seuille imprimée & attachée pour modèle sous le contre-seel des présentes ; que
l'impétrant se consormera en tout aux réglemens de la Librairie , & notamment à celui du
10 Avril 172 ç ; & qu'avant de les exposer en vente , les manuserits ou imprimés qui auront
jjj servi de copie à l'impresfion desdits Ouvrages , seront remis dans le même état où l'appro-
i. bacion y aura été donnée , ès mains de notre très-cher & séal Chevalier Chancelier de
France ,1e S. de Lamoignon , & qu'il en (era ensuite remis deux exemplaires de chacun
j dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château |u Louvre , & un dans
celle de notre très-cher & séal Chevalier Chancelier le S. de Lamoignon, & un dans cel-
le de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France , le S. de Machault ,
Commandeur de nos ordre-; : 1^ « prfwc ae nullité defdites Prélentes : du contenu def-
quelles vous mandons & enjoignons de saire jouir ledit Exposant ou fes ayans caufe pleine
ment & paifiblement , fans soussrir qu'il leur soit sait aucun trouble ou empêchement. Vou-
lons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la
sin defdits Ouvrages , foit tenue pour duement fignisiée , & qu'aux copies collationnées par
l'un de nos amés & séaux Confeillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Corn-
mandons au premier notre Huissicr ou Sergent fur ce requis , de saire pour l'exécution d'icel-
les tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permisfion , & nonobstant clameur
de haro, Charte normande, & Lettres à ce contraires ; car tel est notre plaifir. Donne à Ver-
failles le quatrième jour de Mars , l'an de grâce mil sept cent cinquante-quatre , & de notre
reene le trente -neuvième. Par le Roi en ion Confeil,
PERRIN.
Re-ijlréfir le Regisre XTIL de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris,
N°. 301. fol. 340. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Fé-
vrier 1723. A Paris , le S Mars 17 54-
B. B r u n e t , Adjoint.
 
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