Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Hinweis: Ihre bisherige Sitzung ist abgelaufen. Sie arbeiten in einer neuen Sitzung weiter.
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
— 35 —

constituée une grande propriété romaine ; car si une part du
domaine public avait servi à distribuer des lots de terre aux colons,
une autre part avait été occupée par les membres de l'aristocratie
qui, moyennant une redevance faible ou nulle, s'y étaient taillé, avec
la tolérance de l'Etat, de très larges possessions. Ce qui n'avait pas
été occupé ainsi par de riches particuliers et qui était resté pro-
prement bien domanial devint, sous l'Empire, domaine de l'empereur.
Il y avait donc, sous l'Empire, à côté des petits propriétaires men-
tionnés tout à l'heure, de gros propriétaires possédant de vastes
domaines, en Tunisie particulièrement, et un propriétaire plus gros
que tous les autres, l'empereur. Bon an mal an, un certain nombre
de petites propriétés étaient absorbées par les grandes, parce que
la loi de la concentration des capitaux a joué à toutes les époques ;
et de temps en temps aussi l'une ou l'autre des grandes propriétés
privées passait dans le domaine impérial, par extinction de la famille
possédante ou par héritage ou par confiscation après condamnation.

Sur ces grandes propriétés, appelées saltus, le propriétaire, dans
la plupart des cas, ne résidait pas ; il était, comme l'empereur, à
Rome ou en Italie. Il chargeait de l'exploitation de sa terre un
fermier ou une compagnie fermière, qui la sous-louaient à leur tour
à des colons. Le terme de colon, ici, n'a plus le même sens que lors-
qu'on parle d'une fondation de colonie, de l'installation d'un groupe
de vétérans auxquels sont assignés des lots de terre. Le colon ins-
tallé comme sous-locataire sur une parcelle d'une grande propriété
est l'occupant héréditaire, mais non le possesseur du sol ; il l'exploite,
à charge pour lui de remettre au fermier ou à la compagnie fermière
une part des fruits qu'il récolte.

C'était le régime appliqué sur des terrains étendus dans la vallée
de la Medjerda, dans la région de Dougga, dans celle de Sousse, en
Tripolitaine, dans les régions de Bône et de Tébessa. Des procura-
teurs impériaux, sur les terres de l'empereur, veillaient à ce que tout
se passât régulièrement, à ce que le cahier des charges fût respecté
et par la ferme et par les colons. Dans la région de Sétif, il est pos-
sible qu'on se soit dispensé de l'intermédiaire de la ferme et que les
colons à qui l'empereur permettait de s'établir sur ses domaines
n'aient eu de rapports qu'avec le procurateur gouvernant la province.

Ainsi, quelques gros propriétaires, non résidant, le plus gros étant
l'empereur ; des petits propriétaires exploitant, indigènes ou vété-
rans, dont le nombre tend à décroître ; des fermiers, isolés ou grou-
 
Annotationen