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Oppermann, Charles A. [Hrsg.]
Album pratique de l'art industriel et des beaux-arts — 10.1866

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No 59 (Septembre-Octobre 1866)
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https://doi.org/10.11588/diglit.26971#0025
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ALBUM PRATIQUE DE L’ART INDUSTRIEL. — 10e ANNÉE.

SEP T E M B R E - 0 C T 0 B R E 1866.

U° 59. — ôqitombrMDrtobrr 1866.

PL. 25, 26, 27, 28.

SOMMA IKK.

texte. — Chronique. — Exposition publique des Artistes vivants (1867). —
Architecture. — Nielles, Arabesques et Ornements peints des châteaux de Che-
verny, d’Écouen et d'Ancy-le-Franc, relevés par M. Rouyer, Architecte (PI. 25 et 26).
— Du style dans la Décoration intérieure des Habitations, Encadrements, Glaces,
Tentures, Consoles, etc., par MM. Loremy et Grisey (4e article). — Mosaïque et
Marbrerie. — Modèles de Cheminées en marbre sculpté, construits par Loiche-
molle, à Paris (PI. 72-28). — llevue Photographique. — Procédé rapide à l’ai—
hujnine. — Préparation du Papier positif à la Gomme-laque. — Ëlectrotypie. — Gra-
photypie. — Évaluation du Prix de revient des Épreuves sur papier. — Séance
de la Société Française de Photographie.

pcahîches. — 25 et 26. Nielles, Arabesques et Ornements peints des châteaux de
Cheverny, d’Écouen et d’Ancy-le-Franc, relevés par M. Rouyer, Architecte. —27-
28. Modèles de Cheminées en marbre sculpté, construits par Loichemolle. à Paris.

CHRONIQUE.

Exposition ]>ultll<iuc des ouvrages des Artistes vivants

(1867).

Nous publions ci-après le règlement relatif à l’Exposition des œuvres
des Artistes vivants en 1867.

Chap. 1er. — Du Dépôt des Ouvrages.

Art. 1". L’Exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au palais des
Champs-Êlysées du 15 Avril au 5 Juin 1867 ; elle sera ouverte aux productions des
artistes français et étrangers.

Les ouvrages devront être déposés du 1" au 10 Mars, à six heures du soir. Passé
cette époque, aucune œuvre ne sera reçue.

Aucun sursis ne sera accordé.

Art. 2. Sont admises à l’Exposition les œuvres des sept genres ci-après indiqués ;

1° Peinture;

2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, et cartons de
vitraux ;

3° Sculpture;

4° Gravure en médailles et pierres fines;

5» Architecture;

G" Gravure;

7° Lithographie.

Les artistes ne pourront envoyer à l’Exposition que deux ouvrages de chacun des
sept genres désignés ci-dessus.

Art. 3. Ne pourront être présentés :

Les copies, sauf celles qui produiraient un ouvrage dans un genre différent, sur
émail, sur porcelaine, ou par le dessin ;

Les ouvrages qui ont figuré aux expositions précédentes à Paris ;

Les tableaux et autres objets sans cadres ;

Les ouvrages d’uri artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l’ou-
verture du dernier Salon;

Les ouvrages anonymes ;

Les sculptures en terre non cuite.

Art. 4. Chaque cadre ne pourra contenir plus d’un sujet, pour la présentation au
jury, sauf à les réunir ensuite si l’ensemble de l’œuvre l’exige.

Les peintres miniaturistes et les graveurs en médailles et pierres fines pourront
seuls grouper leurs œuvres sur la même planche.

Art. 6. Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés,
devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.

Art. 6. Les ouvrages envoyés à l’Exposition devront être expédiés, francs de port,
au local même où se fera l’Exposition.

Art. 7. Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra, en
même temps, remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses
nom et prénoms, le lieu de sa naissance, les noms de ses maîtres, la mention des
récompenses obtenues par lui aux expositions de Paris, son adresse et le sujet de ses
ouvrages.

Ceux qui ne pourront accompagner leurs œuvres devront les faire remettre par une
personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 8. Chacun des sept genres désignés ci-dessus à l’article 2 devra être inscrit
sur une notice séparée.

Art. 9. Un appendice du Catalogue sera consacré aux ouvrages de peinture et de
sculpture qui auront été exécutés depuis l’exposition dernière dans les monuments
publics, et qui, par la place fixe qu’ils occupent dans la décoration de ces monu-
ments ne sont pas susceptibles de figurer au Salon.

Les artistes, en déposant au bureau du Catalogne l’indication de leurs travaux de
cette nature, devront remettre, à l’appui de leurs déclarations, les pièces officielles
qui attestent la commande et la date de l'acceptation de leurs œuvres.

Art. 10. Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les re-
toucher.

Art. 11. Aucun ouvrage exposé ne pourra être reproduit sans une autorisation de
l’artiste.

Art. 12. Nul objet exposé ne pourra être retiré avant la clôture de l’Exposition
sans une permission spéciale.

0 — 58.

Les ouvrages déposés au Salon devront être retirés dans le courant du mois qui
suivra la clôture. Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après
le délai précité, les ouvrages cesseront d’être sous la surveillance de l’administration.

Chap. IL — De l’Admission.

Art. 13. Le jury d’admission et de récompenses sera composé : pour un tiers, de
membres de l’Académie des Beaux-Arts désignés par ladite Académie et choisis dans
chacune des sections correspondantes aux quatre sections de l’Exposition; pour le
second tiers, de membres élus par les artistes exposants membres de la Légion d’hon-
neur ou ayant obtenu une médaille aux expositions des beaux-arts de Paris; pour le
dernier tiers, de membres nommés par l’administration.

Art. 14. Le jury sera divisé en quatre sections :

La première comprendra : la Peinture, les Dessins, etc.;

La seconde : la Sculpture, la Gravure en médailles et pierres fines;

La troisième : l’Architecture ;

La quatrième : la Gravure et la Lithographie.

Art. 15. La section de peinture, dessins, etc., se composera de quinze membres.

La section de sculpture se composera de neuf membres.

La section d’architecture se composera de six membres.

La section de gravure et de lithographie se composera du même nombre de mem-
bres que celle d'architecture.

A chaque section seront attachés trois membres supplémentaires qui seront dési-
gnés : l’un, par l’Institut, le second, par l’élection des artistes récompensés, le troi-
sième, par l’administration.

Art. 16. Pour l’élection des membres du jury qui doivent être désignés par les
artistes récompensés, chacun de ces artistes décorés de la Légion d’honneur, ou
ayant obtenu une médaille aux précédents Salons, après avoir fait enregistrer ses ou-
vrages, déposera son bulletin de voteypour la section qui le concerne. Ce bulletin
sera admis sur la présentation des récépissés.

Ceux des artistes qui ne pourront pas venir en personne devront joindre à la no-
tice de leurs œuvres un pli cacheté signé par eux, contenant leur bulletin de vote
également cacheté. Ce bulletin sera déposé dans l’urne, en présence du porteur de
leur récépissé.

Le vote sera clos le 10 Mars, à six heures du soir, en même temps que le dépôt
des ouvrages.

Art. 17. Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu le lendemain de la fer-
meture du scrutin. Les urnes seront ouvertes par le surintendant des Beaux-Arts,
le il Mars, à une heure, en présence des artistes qui voudront assister à l’opération,
et qui auront présenté leurs récépissés.

Art. 18. Le surintendant des Beaux-Arts sera président du jury, mais chacune des
sections élira scm président particulier.

Art. 19. Pour l’admission de toute œuvre soumise au jury, la majorité des mem-
bres présents est nécessaire.

En cas de partage par moitié, l’admission sera prononcée.

Art. 20. Seront reçues, sans examen, les œuvres des artistes membres de l’Institut,
ou décorés de la Légion d’honneur, ou ayant obtenu une médaille aux précédentes
expositions.

Nul ne jouira de l’exemption du jury et du droit de vote, que dans la section où
ces récompenses ont été obtenues.

Chap. III.—Des Récompenses.

Art. 21. Le jury désignera les artistes qui se sont rendus dignes des médailles
décerner.

Art. 22. Ces médailles seront d’une seule espèce, de la valeur de 400 fr., sauf ce
qui est spécifié à l’article 25.

Art. 23. Les propositions du jury ne pourront dépasser :

Pour la section de peinture, dessins, etc., 40 médailles ;

Pour la section de sculpture, gravure en médailles et pierres Unes, 15 médailles,
dont 13 applicables exclusivement à la sculpture, une à la gravure en médailles et
une à la gravure sur pierres fines ;

Pour la section d architecture, 0 médailles ;

Pour la section de gravure et lithographie, 8 médailles.

Il ne sera plus fait de rappels de médailles ni accordé de mentions honorables.

Art. 24. Nul artiste ne pourra obtenir la médaille plus de trois fois en chaque sec-
tion. Seront considérés comme hors de concours, pour les médailles, les artistes qui
ont obtenu, soit l’ancienne médaille de 1" classe, soit l’ancienne médaille de
2e classe, précédée de l’ancienne médaille de 3' classe, ou suivie d’un rappel, soit
l’ancienne médaille de 3° classe deux fois rappelée, soit la médaille nouvelle trois
fois répétée.

Art. 25. Deux médailles d’honneur de la valeur de 4,000 fr. chacune, pourront
être accordées par le jury aux auteurs des deux œuvres les plus éminentes du Salon.

Art. 26. Les récompenses seront distribuées en une séance solennelle, qui sera fixée
ultérieurement, et les œuvres récompensées seront, lors du remaniement du Salon,
désignées au public par des cartels.

L’Elat consacre à l’acquisition d’œuvres exposées une somme équivalente au pro-
duit des entrées.

Tous les jours de la semaine, le droit d’entrée est de un franc par personne.

Le dimanche, l’entrée sera gratuite.

Paris, le 22 Août 1866.

Le sénateur surintendant des Beaux-Arts,
membre de l’Institut,

Comte de Nieuwerkerke.

Approuvé :

Le maréchal ministre de la Maison de l’Empereur
et des Beaux-Arts,

Vaillant.

1866 — 5
 
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