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L' art: revue hebdomadaire illustrée — 5.1879 (Teil 4)

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Chronique française et étrangère
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https://doi.org/10.11588/diglit.17802#0191
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CHRONIQUE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

La propriété artistique. — De tous les congrès qui ont eu
lieu au palais du Trocade'ro durant l'Exposition universelle
de 1878. ceux qui semblent avoir produit les résultats les plus
immédiats sont les congrès de la propriété industrielle et de la
propriété artistique. Le premier a donné naissance h un projet
de loi rédigé par un sénateur, l'honorable M. Bozérian. Quant
au second, dont nous avons publié dans l'Art un long compte
rendu, les discussions qui y furent soulevées parurent avoir un
intérêt assez pressant pour que l'administration se déterminât à
nommer une commission spéciale chargée de préparer aussi un
projet de loi. C'est ce projet qui va être déposé par MM. Jules
Ferry et Turquet sur le bureau des Chambres, aussitôt après la
rentrée. Il reste à souhaiter qu'il ne subisse pas le même sort que
la loi sur les monuments historiques qui, depuis deux ans, attend
vainement l'heure d'une discussion sérieuse et définitive.

Voici brièvement l'économie du projet en question. On sait
que, malgré de nombreuses tentatives faites à diverses époques,
depuis le commencement du siècle, nous en sommes encore, en
ce qui concerne la propriété artistique, à la législation de 179;,
qui ne répond plus aux conditions d'une situation aujourd'hui
différente. D'après le nouveau projet, la création d'une œuvre
d'art conférerait à son auteur deux droits distincts : le premier
porterait sur l'objet lui-même, statue, tableau, etc.; le second
consisterait dans la reproduction de l'œuvre par un procédé
quelconque. Le premier de ces droits est un droit de propriété
et est régi par la loi commune ; le second, qui constitue ce qu'on
appelle la propriété artistique, est aussi une propriété, qui dé-
coule, comme l'autre, du travail de l'artiste, qui est, par consé-
quent, également respectable, mais dont la nature spéciale rend
nécessaire une réglementation spéciale.

Le projet du gouvernement définit ainsi la propriété artistique:
« La propriété artistique consiste dans le droit exclusif de repro-
duction, d'exécution et de représentation. Nul ne peut repro-
duire, exécuter ou représenter l'œuvre de l'artiste sans son con-
sentement, quelles que soient la nature et l'importance de l'œuvre
et quel que soit le mode de reproduction, d'exécution ou de re-
présentation. » Dans la pensée du gouvernement, cette définition
s'applique à toutes les œuvres artistiques ; il y avait doute en ce
.qui concerne les œuvres de l'architecte ; mais on a reconnu qu'en
parfaite équité elles devaient être assimilées à celles du peintre,
du sculpteur, du graveur et du musicien. Le gouvernement ex-
cepte seulement les œuvres photographiques du bénéfice de cette
disposition.

En ce qui concerne la durée de la propriété artistique, la loi
la répartit en deux périodes, pendant la vie et après le décès de
l'artiste. Le projet porte que le droit de reproduction, d'exécution
et de représentation appartient à l'artiste pendant toute sa vie
et, pendant cinquante années, à partir du jour de son décès, à
son conjoint survivant, à ses héritiers et ayant droit. A cet égard,
le congrès du Trocadéro avait émis le vœu de voir proposer par
le gouvernement « une durée fixe de cent ans à partir du jour
où l'œuvre était mise dans le public ». De la sorte, disait-on, on
évitait toute inégalité de traitement. Mais le gouvernement a
repoussé cette solution, parce que, selon lui, elle laissait trop de
champ à l'arbitraire, et qu'il aurait été difficile de fixer le jour
exact à partir duquel devait courir cette période de cent années,
soit pour le choix du jour lui-même, soit pour le moyen de l'en-
registrer officiellement.

Le projet établit ensuite une disposition importante : il porte
que la cession d'une œuvre d'art n'èntraîne pas le droit de repro-
duction de cette œuvre, à moins d'une stipulation expresse dans
le contrat de vente. Cette règle s'appliquera à l'État comme aux I

acquéreurs ordinaires. En fait, d'ailleurs, l'Etat ne fait pas autre
chose aujourd'hui ; il s'assure toujours par une stipulation ex-
presse du droit de reproduction des œuvres d'art qu'il achète.
Le projet transforme cette mesure en disposition légale. Il n'y a
d'exception qu'en ce qui concerne les portraits commandés. Dans
ce cas le droit de reproduction est aliéné avec l'objet d'art.

Au point de vue de l'application, le projet offre une garantie
à l'acquéreur d'une œuvre d'art, en empêchant qu'il ne soit
troublé dans sa possession par l'artiste qui voudra user de son
droit de reproduction. Si le propriétaire de l'œuvre refuse de
mettre celle-ci à la disposition de l'artiste pour en opérer la re-
production, l'artiste ne pourra pas le contraindre.

Le projet définit ensuite rigoureusement la contrefaçon à
laquelle il assimile :

1» Les reproductions ou imitations d'une œuvre d'art par
un art différent, quels que soient les procédés et la matière
employés ;

2" Les reproductions ou imitations d'une œuvre d'art pour
l'industrie;

3° Enfin, toutes transcriptions ou tous arrangements d'oeu-
vres musicales, sans autorisation de l'auteur ou de ses ayant
droit.

En terminant, disons que le projet de loi assure la répres-
sion de la fraude consistant à signer une œuvre d'art d'un faux
nom, que le délit soit commis par un artiste ou un fabricant.
Ce délit est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de
cinq ans au plus, et d'une amende de 1,600 à 3,000 francs. Les
mêmes peines s'appliqueront à ceux qui auront sciemment mis
en vente, recèle ou introduit sur le territoire français des œu-
vres d'art revêtues de la fausse signature d'un artiste.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette loi et d'en exa-
miner les dispositifs au moment de la discussion devant les
Chambres.

— La Société internationale de l'Art ouvrira le ier décembre
une exposition de peinture. MM. les artistes devront envoyer
leurs œuvres au siège de la Société, 55, avenue de l'Opéra,
avant le 18 novembre, pour laisser au jury le temps de juger et
de classer les tableaux.

— M. Eugène Feyen expose en ce moment 265 tableaux au
Cercle artistique et littéraire de la rue Volnev (ancienne rue
Saint-Arnaud). L'exposition est ouverte du 1" au 50 novembre.
Il s'y trouve quelques toiles intéressantes. Mais il paraît peu
probable que cette exposition ajoute beaucoup à la célébrité de
M. Eugène Feyen. La monotonie des sujets — toujours des
pêcheurs et des pêcheuses — est fâcheusement accentuée par le
peu de variété de la facture. La couleur est généralement terne,
sauf dans quelques esquisses papillotantes. La vue de ces nom-
breuses études, évidemment pleines de conscience et prises sur
nature, donne l'impression d'un réalisme sans poésie, sans pro-
fondeur et surtout sans mouvement — saut peut-être dans une
seule toile, la Berceuse endormie (n° 75), où l'attitude du som-
meil est bien saisie. — Le faire est tantôt mou et gélatineux ;
tantôt il est dur et rappelle la porcelaine. Les esquisses valent
toujours mieux que les toiles terminées. On sent dans tout cela
un peintre qui va au hasard et n'obéit pas à un tempérament
énergique et déterminé. Le dessin manque souvent de justesse
et la perspective aérienne est fréquemment en défaut. En réalite,
on ne voit guère à louer que certains tons de terrains et de murs
qui sont suffisamment justes. Mais il faut bien avouer que ce
n'est pas assez pour soutenir l'intérêt du visiteur condamné à
passer en revue 265 toiles.

— M. Franz Servais, prix de Rome de 1874, travaille à un
 
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