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RELIGIEUSES DES JUIFS. tx$
Religion Juive : les Juiss même conviennent avec nous de ce principe. On ne peut pas dire
aujourd'hui, (a) Noms in Italia Deus, comme on disoit autresois Notus in Judaa Deus»
Ainsi la Religion Chrétienne n'étant attachée à aucun lieu déterminé, & étant au con-
traire répandue dans tout le monde, (b) In omnem terram exivit fonus eorum ; on ne
peut composer la grande Assemblée, (c) que nous appelions Conciles généraux, qu'en
y appellant tous les Anciens qui ont fuccédé aux Apôtres, c'eft-à-dire, les Evêques dont
le Pape est Hannafci, ou le Ches, en qualité de Succeffeur de faint Pierre. Ceft pour-
quoi cette queftion qu'on sait ordinairement dans les Ecoles, fi les Conciles font fupé-
rieurs aux Papes , ou les Papes supérieurs aux Conciles, ne paroît nullement fondée, ôc
eft même inutile, puifque les Conciles qui repréfentent l'ancien Sanhédrin, font des Ak
semblées qui doivent être compofées du Préfident & des Anciens, c'eft-à-dire, du Pape
ôc des Evêques. Auffi cette queftion n'a-t-elle été faite principalement que pendant le
Schifme ; ôc alors on doit raifonner d'une autre manière.
L'autorité du grand Confiftoire, ou Sanhédrin parmi les Juifs, a subsifté pendant que
leur République a demeuré en fon entier ; fi ce n'est que les Do&eurs Juifs font quelque
diftindlion d'infpiration en divers tems. Ils croient communément que la Prophétie, ou in£
piration divine , a duré jufques vers la quarantième année du fécond Temple , à laquelle
fucceda une autre forte d'infpiration, qu'ils appellent Bathkol, la sille de la voix, dont il eft
fouvent parlé dans le Thalmud. Il femble même qu'on ait fait allufion dans le Nouveau
Teftament à cette fille de la voix, lorfqu'il y eft parlé de voix entendues dans l'air t comme
si elles fuffent venues du Ciel.
Lorfque les Juifs n'ont plus eu de forme de Gouvernement, & qu'au contraire ils ont
été difperfés dans toute la terre, ils n'ont eu d'autres régies, que celles qui avoient été
déjà arrêtées par les grands Confiftoires qui avoient précédé. Cest pourquoi ils recueilli-
rent toutes ces Constitutions avec foin, comme nous le dirons plus particulièrement
dans la fuite de ce difcours, en parlant de leur Thalmud, qui eft à peu près la même
chofe parmi eux, que la Compilation du Droit Canon parmi nous, (d) R. Moïfe remar*
que à la vérité , que même après la compilation du Thalmud, il y a eu d'autres Confiftoi-
res : mais ces Affemblées étoient Provinciales, & par conféquent elles n'avoient lieu que
dans la Province où elles fe tenoient, parce qu'il n'y avoit que le grand Confiftoire de
Jérusalem, qui pût obliger tous les Juiss en général à suivre ses décidons. On peut rai-
sonner de ces Confiftoires tenus par les Juiss en diverses Provinces après le recueil du
Thalmud , de la même manière que nous raifonnons de nos Conciles Provinciaux. Mais
c'est assez parlé du grand Confistoire des Juiss, ôc de leurs autres Affemblées. Nous ver-
rons plus bas, quelle a été leur discipline pendant tout le tems de leur captivité, ôc par
quelles voies leur Religion s'est conservée dans toutes leurs miseres.
Il ne nous reste que quelques réssexions à ajouter à ce que M. Simon nous apprend ici
de l'ancien Sanhédrin. Quoiqu'il attribue à ce Confeil une origine sort ancienne , ce point
lui eft contefté par quelques Sçavans, qui la croient plus moderne de plusieurs siécles , ôc
qui foutiennent (e) qu'on ne doit la chercher qu'au tems des célèbres Machabées. Ils con-
tenant de même à cette Affemblée son infaillibilité dans ses décidons de Religion, ainfi
que le pouvoir qu'on dit qu'elle avoit, de juger les Rois. A l'égard du droit de vie ôc de
mort, qui rélidoit dans ce Conseil suprême, voici ce qu'ils nous en apprennent de par-
ticulier.
(s) Les jugemens à mort se prononçoient avec beaucoup de circonfpeâion, si l'on en
croit les Dodeurs ; cat lorfque les témoins avoient été ouis, & qu'on avoit décidé la
question, on renvoioit le jugement au lendemain. Les Juges se retiroient chez eux, man-
geoient peu, ôc ne bûvoient point de vin. Ils s'affembloient deux à deux, pour peser en^
femble les circonftances du procès. Le lendemain matin celui qui avoit condamné pou-
voir absoudre : mais celui qui avoit opiné à l'abfolution ne pouvoit plus changer de fen-
timent. La sentence étant prononcée, on conduifoit le criminel au lieu du fupplice vers
le coucher du Soleil : un Hérault marchoit devant à cheval, criant, Un tel esi condamné
pour un tel crime ; si quelqu'un peut produire quelque chose pour sa désienfe} quil parle. Si quel-
qu'un fe présentoit à la porte de la Cour, l'Huifller saisoit figne au Hérault de ramener le
coupable. Deux Juges marchoient à fes côtés, asin d'écouter les raifons qu'il pouvoit pro-
duire lui-même Ils jugeoient de leur validité ; ôc s'ils les trouvoient folides , on ramenoit
le criminel jufqu'à cinq fois. On ne peut nier que ces Loix ne foient très-juftes: mais c'eft
pour cela même , que, quoiqu'elles fe lifent dans la Misnah , on foupçonne qu'elles pour-
roient bien avoir été inventées après coup, pour faire valoir l'équité des anciens Tribunaux
(a) Ps. 7f. ( ou 76. ) I (d) Rambam, Pref. dejad. Hareca.
(b) Ps. 18. ( ou 19. ) < *) v: Basnage, Hijl. des Juiss, Liv. v. Ch. 1.
(0 Epit. aux Rom. 10. 18. ' (/) Idem itod.
Tome I. P
 
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