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DE LA GRÈCE, PART. Il, SECT. I. Il3
femme de se livrer au plus proche parent de
l’époux \
C’est dans la même vue qu’une orpheline, fille
unique ou aînée de ses sœurs, peut, si elle n’a
pas de bien, forcer son plus proche parent à l’é-
pouser ou à lui constituer une dot : s’il s’y re-
fuse , l’archonte doit l’y contraindre, sous peine
de payer lui-même mille drachmes a 2. C’est en-
core par une suite de ces principes que , d’un
côté, l’héritier naturel ne peut pas être tuteur ,
et le tuteur ne peut pas épouser la mère de ses
pupilles3 ; que , d’un autre côté, un frère peut
épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur
utérine 4. En effet, il serait à craindre qu’un tu-
teur intéressé, qu’une mère dénaturée ne dé-
tournassent à leur profit le bien des pupilles ; il
serait à craindre qu’un frère, en s’unissant avec
sa sœur utérine, n’accumulât sur sa tète et l’hé-
rédité de son père, et celle du premier mari de
sa mère 5.
Tous les règlemens de Solon sur les successions,
sur les testamens , sur les donations , sont dirigés
par le même esprit. Cependant nous devons nous
arrêter sur celui par lequel il permet au citoyen
1 Plut, in Solon, p. 89. -— a Neuf cents livres. — 2 Demosth. in
Macart. p. io36. —3 Diog. Laert. in Solon. § 56. —4 Corn. Nep.
in præf. ; ici. in Cim. Plut, in Themist. p. 128 ; in Cim. p. 480- Pet-
in leg. attic. p. 44o. —5 Esprit des lois , liv. 5 , chap. 5.
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