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Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Hrsg.]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 2.1909

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Nr. 4
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Monumenten: Monumentenwet in België
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https://doi.org/10.11588/diglit.19798#0129

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° MONUMENTEN. o

^ ^ ^

MONUMENTENWET IN BELGIË.

Nadat door Armand de Behault de Dornon op het congres te Mons in 1904 de
wenschelijkheid van een monumentenwet besproken was, werd op zijn voorstel besloten
om eene commissie te benoemen om een avant project te ontwerpen. Deze commissie
vergaderde onder voorzitterschap van den Heer de Bavay, raadsheer aan het hof van
Cassatie en stelde het volgende ontwerp vast:

AVANT-PROJET DE LOI SUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS ET DES OBJETS
OFFRANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE, ARTISTIQUE OU ARCHÉOLOGIQUE.

CHAPITRE I.

Des immeubles.

Art. 1. — La Commission royale des Monuments dressera pour chaque province, une liste
descriptive des immeubles par nature ou par destination dont la conservation totale ou partielle est
de nature a intéresser 1’histoire, 1’art, 1’archéologie ou le pittoresque.

Art. 2. — Des arrêtés royaux statueront sur le classement de ces immeubles après avis de la
Députation permanente du Conseil provincial et du ministre ou du corps administratif qui a 1’immeuble
dans ses attributions.

Art. 3. — L’immeuble appartenant a un particulier ne pourra être classé qu’en vertu d’une
convention passée entre le propriétaire et le ministre des Sciences et des arts.

Art. 4. — L’expropriation d’un immeuble classé ne pourra être poursuivie dans 1’intérêt de 1’exécution
d’un travail d'utilité publique qu’en vertu d’un arrêté royal qui 1’autorise expressément.

Art. 5. — Les servitudes d’alignement et autres qui pourraient nuire a la conservation des
monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.

Art. 6. — La démolition même partielle des monuments classés et les modifications ou réparations
a y faire ne peuvent en aucun cas avoir lieu qu’en vertu de 1’autorisation du Roi et sur 1’avis des
autorités compétentes aux termes de 1’article 2.

Art. 7. — Au cas d’infraction aux dispositions de 1’article précédent, ou si 1’acte d’un particulier
propriétaire était de nature a compromettre le caractère d’un immeuble porté a la liste de 1’article ler,
le ministre des Sciences et des arts peut, d’urgence, en poursuivre 1’expropriation.

Art. 8. — Les effets du classement suivent 1’immeuble en quelques mains qu’il passé.

Art. 9. — Le déclassement a lieu dans les mêmes formes que le classement.

CHAPITRE II.

Des objets mobilievs.

Art. 10. — La Commission royale des Monuments dressera, pour chaque province, la liste des-
criptive des objets mobiliers appartenant a 1’Etat, aux provinces, aux communes, aux fabriques d’église
et aux autres établissements publics, dont la conservation peut intéresser 1’histoire, 1’art ou 1’archéologie.

Art. 11. — Les objets indiqués a 1’article précédent seront classés par un arrêté royal.

Cet arrêté ne sera pris que six mois après que la province, la commune ou 1’établissement public
intéressé aura re^u notification de 1’inscription sur la liste descriptive et aura ainsi été mis a même de
réclamer. Pendant ce délai, les objets visés ne pourront être ni déplacés, ni aliénés, ni modifiés. Le
déclassement, s’il y a lieu, sera prononcé par un arrêté royal.

Art. 12. — Les objets classés appartenant a 1’Etat, sont inaliénables et imprescriptibles.

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