Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

La chronique des arts et de la curiosité — 1913

DOI Heft:
Nr. 36 (6 Décembre)
DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19770#0293
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
N« 36. — 1913. BUREAUX : 106, BOULEVARD SAINT-GERMAIN (6«) 6 Décembre.

LA

CHRONIQUE DES ARTS

ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnis à la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement la Chronique des Arts et de la Curiositi

Prix de l'abonnement pour un an

Pans, Seine et Seinc-et-Oise. ... 10 fr.
Départements........... 12 fr.

Étranger (Etats Taisant partie cL*
l'Union postale)......... 15 fr.

Le 3STu.ra.éro : O fr. 25

PROPOS DU JOUR

A Chambre vient de voter une loi
nouvelle sur les monuments his-
toriques, et le Sénat sera prochai-
nement appelé à se prononcer sur
ce texte. Il faut souhaiter que cette délibé-
ration ait lieu sans retard. La loi nouvelle
comptera, en effet, dans l'histoire de la pro-
tection des édifices et des objets d'art. Elle
est la conclusion de tous les débats qui, au
Parlement et dans la presse, ont eu pour
objet de compléter la loi de 1887. Elle est le
résultat des expériences faites depuis vingt-
cinq années. Telle que la Chambre vient de
la voter, elle apparaît comme donnant désor-
mais à l'Etat les pouvoirs nécessaires pour
la sauvegarde de notre patrimoine artistique.

Sans prétendre l'analyser dans tous ses dé-
tails, on peut dire que dans l'ensemble elle
consacre deux innovations importantes, l'une
relative au classement des monuments, l'au-
tre à la protection des objets mobiliers.

On sait que, sous le régime de la loi de
1887, le classement d'un monument pouvait se
faire d'office quand le propriétaire était l'Etat,
le département, la commune ou un établis-
sement public. Mais il fallait le consentement
du propriétaire lorsque le monument appar-
tenait à un particulier. Il a paru que cette
distinction, explicable par des raisonnements
juridiques, était préjudiciable à la protection
des monuments et qu'elle devait disparaître.
Désormais un édifice ayant un intérêt artis-
tique pourra être classé si le ministre le de-
mande et si le Conseil d'Etat donne un avis
favorable, même dans le cas où le proprié-
taire ne serait pas consentant. Mais la loi
réserve le droit du propriétaire en décidant
qu'une indemnité fixée en justice pourra lui
être accordée après le classement. La servi-

tude légale du classement n'est pas, d'ail-
leurs, destinée au seul édifice historique :elle
peut atteindre les immeubles environnant
l'édifice, s'ils le défigurent ou le menacent.
Ainsi se trouve assurée la sauvegarde des mo-
numents, sans que l'Etat soit toujours obligé
de recourir à des expropriations qui convien-
nent mal à son budget.

En ce qui concerne, non plus les monu-
ments, mais les objets mobiliers, la loi édicté
un certain nombre de mesures précises qui
sont toutes nouvelles. Ici, presque tout était
à régler, la loi de 1887 n'ayant posé que quel-
ques principes sans bien en assurer l'applica-
tion. Aux termes des textes récemment votés,
les objets classés appartenant à l'Etat, aux
départements, aux communes, aux établis-
sements publics ne peuvent plus être vendus
qu'à l'une de ces catégories de propriétaires.
Ils ne peuvent être exportés, sous peine d'une
amende qui varie entre cent et dix mille
francs et d'une peine de six jours à trois
mois de prison. Enfin, lorsque la conserva-
tion et la garde paraissent insuffisamment
assurées par les propriétaires, l'Administra-
tion peut, danscertaines conditions, confier les
objets à un musée ou à un trésor de cathé-
drale. Mais dans le cas où les objets appar-
tiennent à un particulier, la loi, à la diffé-
rence de ce qu'elle a décidé pour les édifices,
n'a point admis le classement d'office. Elle
édicté qu'il est possible avec le consentement
du propriétaire, et il faudra une loi spéciale
pour le rendre obligatoire au cas où le pro-
priétaire s'y refuserait.

Voilà donc l'administration pourvue d'ar-
mes suffisantes. Dès que le Sénat aura voté
le nouveau texte, il ne restera plus qu'à l'ap-
pliquer avec vigilance et précision. Tel qu'il
est, et sans rien abandonner de quelques
améliorations que l'avenir y pourra porter,
il répond aux besoins de l'heure présente et
peut rendre de grands services.
 
Annotationen