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Cagnat, René; Goyau, Georges
Lexique des antiquités romaines — Paris, 1895

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https://doi.org/10.11588/diglit.18086#0122
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DONA

106

DROM

la donation, même contraire à la loi
Cincia, demeurait irrévocable; — 2° la
donation pour cause de mort (donatio
mortis causa'), qui n’est irrévocable
qu’après la mort du donateur. L’usage
de cette donation se répandit sous
l'Empire. lorsque certaines lois eurent
limité le nombre et la quotité des legs
(Voir Legatum) ou privé certaines per-
sonnes du droit d’hériter (Voir Caeli-
bes) : pour faire les libéralités que ne
comportaient pas ces lois, on employait
le procédé de la donatio mortis causa.
Donativuni. Distribution d'argent
faite aux soldats après le triomphe sur
le butin. Sous l’Empire, il devint d’usage
pour les empereurs de concéder des
donativa aux troupes, surtout à l'occa-
sion de leur avènement. Les sommes
ainsi distribuées s'élevaient à un chiffre
très élevé.
Dormitorium. Chambre à coucher.
Les dormitoria des Romains semblent
avoir été d’ordinaire assez petits et
peu meublés.
Dos. Dot. Lorsque le mariage en
justes noces conférait nécessairement
au mari la manus sur la femme, les
biens de celle-ci appartenaient au mari,
par l’effet même de cette manus. Mais
si la femme, avant le mariage, était
alieni juris, elle n’avait pas de biens :
alors il arrivait que son père lui re-
mettait une dot, qui devenait aussitôt,
par l’effet de la manus, la propriété du
mari. — Lorsque se développa le ma-
riage sans mamzs, l'institution de la
dot se généralisa. On fit deux parts,
dès lors, dans les biens de la femme
donnée en mariage ; sur les uns, le
mari n’avait aucun droit ; les autres
étaient remis au mari pour subvenir au
ménage, ad onera matrimanii susti-
nenda, et formaient à proprement par-
ler la dot. Sur cette dot, le mari avait
un droit absolu. Ce droit fut limité,
sous Auguste, par la défense d'aliéner

les immeubles dotaux, et, postérieure-
ment, par la défense de les hypothé-
quer. A l’origine, le mari gardait la dot
après le décès ou la répudiation de la
femme. Ce droit fut aussi limité. On
permit d’abord à la femme répudiée de
reprendre une partie de sa dot en in-
tentant au mari une action appelée «r-
bitrium rei uxoriae. Puis on décida
qu’en constituant la dot, la femme ou
le père de la femme pouvaient récla-
mer du mari la promesse de restituer
la dot entière s'il répudiait sa femme
(cautio rei uxoriae). Dans le droit de
l'époque impériale, s'il y a eu promesse
de ce genre, on réclame la dot par une
actio ex stipulatu, et cette action est
même accordée aux héritiers de la
femme qui meurt avant le mari. S'il
n'y a jamais eu promesse de restitu-
tion, la femme veuve ou répudiée peut
réclamer une partie de sa dot par une
actio rei uxoriae.
Dossenuus. Personnage de l'Atel-
lane (Voir Atellana fabula . C'était
sans doute le philosophe et le sage de
la pièce, et l'on pense qu'il est l'aïeul
du Docteur de la comédie italienne. On
suppose qu'il était représenté bossu
et qu’il devait son nom (Dossenm/s) à
cette difformité. P.
Draco. 1° Dragon, ensei-
gne militaire. C’était une
sorte de serpent à tête de
métal et au corps d'étoffes
coloriées, placé au haut d'une
pique (fig. 133) ;
2° Vase tortueux, ou vase
entouré de tubes repliés sur
eux-mêmes, dans lesquels
on faisait chauffer l'eau plus
rapidement et à moins de
frais. C'est le principe qu’on
a, de nos jours, appliqué
dans les chaudières tubu¬
laires. G. M. Fig. 133.
Di'omo on dromon. Vaisseau ra-
 
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