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Cagnat, René; Goyau, Georges
Lexique des antiquités romaines — Paris, 1895

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https://doi.org/10.11588/diglit.18086#0308
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les curies ; à partir de 471, par les con-
ciles de la plèbe (Voir Comitia tributa).
Ce ne sont pas des magistrats, car ils
n’ont pas les auspices, et par suite ils
doivent procéder à temps à l’élection de
leurs successeurs, qui ne peuvent être
désignés par un inZerroi (Voir Interrex).
Ils sont les chefs de la plèbe qu’ils ont
le droit de protéger {jus auxilii, auxi-
lium tribunicium). Ils sont inviolables
{sacro sancti, sacro sancta potestas). Ils
n’ont aucun insigne, mais seulement des
viateurs (Voir Viator). Leur pouvoir ne
s’étend qu’à Rome. Leur droit de pro-
tection sur la plèbe s’exerce, soit par
1 intercession, soit (au moins depuis
la fin du ii° siècle avant J.-C.) par
1 obnuntiation (Voir Obnuntiatio). Invio-
lables, rien ne les empêche d’exercer
le droit de coercition contre tous. En-
fin, ils peuvent parler à la plèbe {jus
cum plebe agendi), dont ils président
les conciles. On les laisse convoquer
le sénat et provoquer des sénatus con-
sultes. Ils peuvent accuser les magis-
trats devant les conciles de la plèbe,
et plus tard poursuivre en seconde
instance les condamnés devant les co-
mices tributes, où ils finirent par rem-
placer les questeurs comme accusateurs
publics. Sylla diminua beaucoup leur
pouvoir, mais il fut restauré après lui.
2° Sous TEmpire. C’est l’empereur qui
est revêtu de la puissance tribunice
{tribunicia potestate} : elle le rend in-
violable, et elle est, avec la puissance
proconsulaire, la meilleure base du pou-
voir impérial. L'empereur a autant de
puissances tribunices que son règne
compte d'années. C’est après son avè-
nement qu’il en est investi par une
loi. Les dix tribuns ne gardent plus
que le droit de présider le sénat et de
s opposer par intercession aux séna-
tus-consultes, quand le prince n’oppo-
sait pas son intercession à la leur.
Ils fournissaient avec les édiles des

préposés aux quatorze régions de
Rome.
III. Tribunus celerum. Officier qui
commande les ceZeres(Voir ce mot); on
ne connaît pas exactement le nombre
des tribuns des celeres.
IV. Tribunus cohortis. Officier com-
mandant une cohorte (Voir ce mot) :
a) Une cohorte légionnaire. C’est seu-
lement au milieu du nie siècle de notre
ère que la cohorte a son tribun parti-
culier. Jusque là elle était commandée
par le premier de ses six centurions;
ô) Une cohorte auxiliaire de première
catégorie et notamment une cohorte
italique, c’est-à-dire une cohorte auxi-
liaire de volontaires citoyens romains ;
c) Une cohorte prétorienne ;
d) Une des sept cohortes de vigiles
(Voir ce mot) {tribunus vigilum). 11 est
subordonné au praefectus vigilum.
V. Tribuni militum.
1° Sous la République. Officiers com-
mandant la légion. Ils étaient six par lé-
gion et par conséquent vingt-quatre dans
une armée normale (quatre légions). Ils
furent d’abord nommés par les consuls,
puis (362) les uns par les consuls {tri-
buni militum rufulï), les autres par le
peuple {tribuni militum comitiatï), puis
enfin (207) tous par le peuple, mais
toujours choisis parmi les jeunes gens
de grande famille qui commençaient
leur carrière par ce grade. Les tribuns
militaires avaient rang de chevalier et
l’anneau d’or. Ceux qui étaient fils de
sénateurs portaient le laticlave, les au-
tres l’angusticlave, ils se succédaient
de mois en mois ou de jour en jour
dans le commandement de la légion.
2° Sous TEmpire. Ils ont le même
rôle, mais au lieu d’obéir directement au
général d’armée ils ont à leur tête le
legatus legionis.
VL Tribuni militum consulari potes-
tate. De 444 à 367, pour affaiblir l'impe-
rium consulaire auquel les plébéiens

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