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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0419

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d'après les ressources du chef de famille. La misère,
avec ses conséquences, [dus terribles encore pour les
enfants que pour les parents, serait la suite inévitable
de la tolérance de la loi.

Celte loi ne peut atteindre les malheureux qui désirent
s'unir, parce qu'il suffit de justifier d'un domicile, maison
ou tente, et d'un métier, n'importe lequel, pour être admis
à contracter mariage. Elle oppose une digue salutaire
aux passions des hommes, qui multiplieraient le nombre
de leurs femmes, sans se soucier du soin d'assurer la
subsistance de la famille.

Nos sociétés civilisées ne nous offrent-elles pas le spec-
tacle de femmes mariées, usant leurs forces et leur santé
à réparer les tristes effets de l'inconduite ou de l'ivro-
gnerie du mari, et se tuant pour suffire à l'entretien, à
la nourriture et au logement de la famille, sans que la
loi puisse intervenir efficacement, et mettre un terme à
un état de choses préjudiciables à la famille, autant
qu'injuste pour la femme mariée?

Celte loi est donc inspirée par une sage prévoyance.

2° Un représentant de la femme, ayant droit et pouvoir de contracter

pour elle :

Le représentant aouali, est le fondé de pouvoirs de la
femme; celui qui a le droit de contracter pour elle et
qui a pour mission de conclure le mariage en son nom,
qu'elle soit vierge, veuve ou femme divorcée.

Le représentant doit être musulman, libre, pubère, apte
à gérer ses affaires, sain d'esprit.

Pour la fille vierge, non orpheline, le représentant est
le père ou le tuteur testamentaire; en l'absence de ceux-
 
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