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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0420

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_ 400 —

ci, le frère de père et de mère; si la jeune fille a deux
frères, l'un de père seulement, l'autre de mère, le frère
de père sera Paouali.

Si la ligne directe est éteinte, l'oncle paternel devient
le représentant; à son défaut, l'aïeul paternel lui est sub-
stitué, et, à défaut de ceux-ci, le cousin-germain de la
ligne paternelle devient le représentant.

Lorsqu'une jeune fille vierge est orpheline, le droit de
contracter pour elle, est réservé à l'homme pieux qui l'a
recueillie, et qui, depuis qu'elle a atteint l'âge de quatre
ans, l'a entourée de soins paternels.

Une jeune orpheline, âgée de dix ans, abandonnée, dont
personne ne prend soin, doit être mariée par le kadi. Il
faut la soustraire le plus promplemenî possible aux ten-
tations du vice, et aux périls qui naissent pour elle de la
brutalité des hommes. Le kadi doit la marier pour lui
assurer un protecteur.

La femme veuve ou divorcée et sans enfant, bien que
capable d'accomplir certains actes de la vie civile, éman-
cipée en quelque sorte, est soumise à la loi de se faire
représenter par un aouali. Dans ce cas, la femme divorcée
désigne elle-même l'homme destiné à la représenter : son
père, son frère, son oncle, etc., ou tout autre musul-
man. La femme veuve ou divorcée et qui a des enfants,
a pour aouali, son fils aîné, pourvu qu'il soit pubère.

La captive (blanche ou négresse) a pour aouali son
maître ouïes enfants du maître, en cas de décès de celui-
ci.

Les femmes, dans les pays chauds, étant nubiles avant
que la raison n'ait acquis tout son développement, il était
naturel de substituer à un enfant incapable de raison-
 
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