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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0431
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— 411 —

cautionnement, fût-ce même en faveur d'un individu dans
l'aisance. Si les deux conjoints ont mis leurs biens en
commun, l'association est régie par les règles ordinaires
de la loi.

Le mariage musulman n'entraîne donc pas en principe
l'incapacité de la femme. Il peut, au contraire, être con-
sidéré comme une sorte d'émancipation pour la jeune
vierge.

Dans le mariage français, au contraire, la femme, dès
le moment de la célébration du mariage, est en principe
incapable de faire seule, c'est-à-dire sans l'autorisation
de son mari ou de la justice, des actes de la vie civile, et,
lorsque les conjoints sont mariés sous le régime de la
communauté, le mari administre seul les biens; il peut
les vendre, les aliéner et hypothéquer sans le concours
de la femme.

Les dispositions légales, dont nous venons de faire
l'exposé, constituent la législation essentielle du mariage
chez les musulmans. Nous les avons empruntées à l'ou-
vrage de Sidi Khelil traduit par le docteur Perron.

Il convient maintenant de s'arrêter, de jeter un re-
gard d'ensemble sur celte législation et d'en étudier la
portée morale et sociale.

Le mariage musulman peut se résumer en deux for-
mules : Polygamie et Divorce.

Le musulman peut épouser quatre femmes légitimes,
et posséder autant de concubines que sa fortune le lui
permet. Il peut à son gré renvoyer une épouse et la rem-
placer par une autre.
 
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