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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0449

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» Si la femme est divorcée, le mari reprend son argent.
Le mari peul renvoyer sa femme chez ses parents, jusqu'à
ce qu'il lui plaise de la rappeler au foyer domestique.
• » Cette coutume était commune aux anciens Arabes et
aux peuples autochtones de l'Afrique.

» Les Arabes disaient à la femme qu'ils répudiaient,
sans cependant ni la renvoyer ni la réépouser, ces mots :
€ Que ton dos soit dorénavant comme le dos de ma mère. »

» Mahomet a condamné vivement celle coutume lors-
qu'il a dil : t Dieu n'a pas donné deux cœurs à l'homme
il n';i p;is l'ait que vos épouses, que vous pouvez répudier,
soient pour vous comme vos mères. Ces mots ne sont
que dans votre bouche. » (Les Confédérés.)

D'après la loi musulmane, la femme a le droit de dis-
poser de sa dot ; elle peut, le lendemain de la célébra-
tion du mariage, la demander à son père, en céder une
partie à son mari, se constituer un douaire, ou bien faire
une donation. Dans la coutume kabile, le mariage étant
un contrat de vente, la dot n'existe point.

Toute coutume s'appuie sur une raison vraie ou spé-
cieuse. En éludant la loi musulmane, les Kabiles, et avec
eux la grande partie des indigèues, prétendent intéresser
les parents de la femme à la moralité de celle-ci. C'est
ainsi que Pégoïsme se dissimule toujours sous le prétexte
spécieux de l'utilité et du bien.

En parlant du divorce, nous ferons comprendre l'uti-
lité de conserver à la dot le caraclôre que lui a donne le
Prophète, et la nécessité de réagir contre les coutumes
berbères, en ce qui a rapport à l'état social de la femme.
 
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