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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0482

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— 462 —

Le père libre doit entretenir son fils libre et sans for-
tune jusqu'à ce que cet enfant ait atteint l'âge de pu-
berté.

Le fils libre et pubère, mais atteint de folie, même
intermittente, ou de cécité, ou de maladie, ou d'impos-
sibilité absolue de gagner sa vie, reste à la charge du
père. Quant à la fille, elle ne demeure à la charge de son
père que jusqu'au moment où, mariée, elle entrera en
communication avec son mari qu'elle soit pubère ou im-
pubère.

Les entants appartiennent donc au père ; mais leur
éducation et le soin matériel de leur enfance sont spécia-
lement confiés à la mère.

Une femme divorcée emmène avec elle ses enfants en
bas-âge, et les garde auprès d'elle jusqu'à l'âge de pu-
berté. L'entretien est payé par le mari.

Si la femme divorcée contracte un nouveau mariage,
le mari a le droit de reprendre ses enfants.

Ici, se présente la question des enfants naturels.

Les femmes divorcées, jeunes et belles souvent, ar-
dentes comme le sont les femmes du midi, dépravées
comme toutes les femmes indigènes, deviennent quelque-
fois enceintes. La loi musulmane n'a point voulu que les
enfants nés de ces femmes fussent privés d'un père, et a
déclaré qu'ils appartiendraient au dernier époux. C'est
ce qu'on appelle vulgairement le Bon Mergoud (l'enfant
qui dort dans le sein de sa mère). Cette supercherie phy-
siologique n'est admise que pour une durée de quatre
ou cinq ans. Les commentateurs ne sont pas d'accord sur
ce point.

Si une jeune fille non mariée vient à mettre au jour
 
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