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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0521

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— 501 —

» 3° Les collatéraux, tels que le frère et la sœur ger-
» mains, consanguins ou utérins, les neveux (fils du frère
>> germain ou consanguin), les oncles paternels 'germains
» ou consanguins), les cousins (fils de ces derniers) ;

» A0 Le conjoint survivant 'époux ou épouse);

» 5° Le patron ou la patronne de l'esclave affranchi, cl
» réciproquement l'affranchi.

> On voit qu'en ligne collatérale, l'ordre de successi-
» hilité s'éloigne absolument du nôtre, puisqu'il repousse
s tous les parents par les femmes, à l'exception des uté-
» rins, et qu'il se rapproche, au contraire, de celui
» établi par la loi mosaïque et par l'ancienne loi ro-
» maine, qui, à défaut d'héritiers siens, c'est-à-dire d'en-
» fants et de petits-enfants, déférait l'héritage au plus
î proche agnat du défunt.

» Comme la loi musulmane, qui compte les degrés de
» parenté de la même manière que nous, n'appelle à
» l'hérédité qu'un petit nombre de parents de la ligne
d paternelle, dont le plus proche exclut toujours le plus
» éloigné ; comme elle rejette absolument la représenta-
is tion, et qu'elle admet, au contraire, le privilège du
)) double lien, rien ne serait plus facile que l'attribution
» de l'héritage et des droits qui en découlent, si l'on

> n'avait à observer qu'une règle générale établie par le
» Koran, d'après laquelle tous les cohéritiers mâles par-

> tagent par tête, tandis que, dans le concours de cohéri-
» tiers de sexes différents au même degré de parenté, les
» hommes doivent prendre deux parts et la femme une
» seulement. Riais il y a plusieurs causes qui rendent
d embarrassante, pour un Européen surtout, l'apprécia-
 
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