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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0522

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» lion des droits de chacun dans une succession musul-
» mane.

» La première, c'est que le- conjoint survivant lié -
» rite toujours d'une part de l'hérédité du conjoint
» défunt, part dont ia quotité varie selon le sexe de ce

> conjoint survivant et la qualité des héritiers en con-
» cours avec lui.

» La seconde, c'est que le père et la mère, ou les

> aïeux, ne sont pas exclus de la succession de leurs

> enfants et petits-enfants par la postérité desdits enfants
» et petits-enfants, et que différentes circonstances leur
j> donnent des droits différents.

» La troisième, c'est que toutes les femmes, en géné-
5 rai, ainsi que les utérins des deux sexes, qui viennent
» à la succession par leur droit propre et par leur proxi-
» mile de degré de parenté avec le défunt, n'absorbent
» jamais la totalité de l'héritage ; mais qu'ils n'ont qu'une
» part plus ou moins forte, selon qu'ils sont en nombre
» singulier ou en nombre pluriel; le reste revenant à
» l'héritier mâle du degré supérieur, dont l'accession à
i la succession entraîne alors celle de la femme héritière
» au môme degré, laquelle, sans cela, aurait pu être
» exclue.

8 La quatrième, enfin, c'est que le privilège du double
» lien n'est pas absolu à l'égard de certains héritiers.

» Aussi, divise-t-on les héritiers énumérés ci-dessus en
ï deux classes distinctes : l'héritier à portion légale, ap-

> pelée en arabe s'ah'cb el far.t', et l'héritier universel,
t> appelé 'âceb. •

» Les héritiers à portion légale, que nous pourrions,
» jusqu'à un certain point, comparer à ceux que nous
 
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