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Quant au montant de l'impôt, il n'est pas aisé de
le déterminer, car il était payé tantôt en argent, tan-
tôt en nature (1) ou en prestations en nature (anno-
na). Ce dernier mode était surtout usité en Afrique (2)
où Yannona formait la plus grande partie des impôts.
Il ne nous reste plus qu'à déterminer comment
avait lieu la levée des impôts. Notre inscription con-
firme exactement tout ce que nous en savons.
Nous avons dit plus haut que le plan général des
terres était déposé dans chaque municipe, avec la lé-
gende explicative des noms des propriétaires, des
contenances et de la qualité des immeubles. C'était
d'après ces documents et les professiones des déten-
teurs du sol que le censitor ou répartiteur dressait
les listes du cens pour le district fiscal dont le mu-
nicipe était le chef-lieu. Ces listes étaient envoyées à
l'approbation du légat propréteur ad census açcipiendûs
qui siégeait auprès du gouverneur de la province et
qui arrêtait le montant total des impôts pour chaque
district. Le chiffre en était notifié aux décurions de la
localité qui avaient la mission de répartir ce total (3)
sur les possessores auxquels on donnait, pour cela, le
nom de collaiores (4). Ils répondaient, en outre, sur
leur fortune personnelle, du paiement régulier et in-
tégral de l'ensemble de l'impôt (5). Nous avons en-
core quelques-uns de ces registres ou matrices des
rôles de répartition déposés dans les municipes con-
formément aux prescriptions de la loi (6).
(1) Hygin., Grom., p. 205.
(2) Josèphe, b. Jud., 2, 16, 4.
(3> Mommsen et Marquardt, Manuel des antiq. rom., t. i, p. 18.
(4) Théodoret, Epist. 42.
(5) J. Marquardt, De l'organis. financ. ches les Rom., p. 287. —
Dig., 50, 4 ; fr. 18, § 26.
(6) Cod. Théod., (13, 10). Cf. C. I. L., x, 407 ; C. I. Gr., 8656,
8657.
Quant au montant de l'impôt, il n'est pas aisé de
le déterminer, car il était payé tantôt en argent, tan-
tôt en nature (1) ou en prestations en nature (anno-
na). Ce dernier mode était surtout usité en Afrique (2)
où Yannona formait la plus grande partie des impôts.
Il ne nous reste plus qu'à déterminer comment
avait lieu la levée des impôts. Notre inscription con-
firme exactement tout ce que nous en savons.
Nous avons dit plus haut que le plan général des
terres était déposé dans chaque municipe, avec la lé-
gende explicative des noms des propriétaires, des
contenances et de la qualité des immeubles. C'était
d'après ces documents et les professiones des déten-
teurs du sol que le censitor ou répartiteur dressait
les listes du cens pour le district fiscal dont le mu-
nicipe était le chef-lieu. Ces listes étaient envoyées à
l'approbation du légat propréteur ad census açcipiendûs
qui siégeait auprès du gouverneur de la province et
qui arrêtait le montant total des impôts pour chaque
district. Le chiffre en était notifié aux décurions de la
localité qui avaient la mission de répartir ce total (3)
sur les possessores auxquels on donnait, pour cela, le
nom de collaiores (4). Ils répondaient, en outre, sur
leur fortune personnelle, du paiement régulier et in-
tégral de l'ensemble de l'impôt (5). Nous avons en-
core quelques-uns de ces registres ou matrices des
rôles de répartition déposés dans les municipes con-
formément aux prescriptions de la loi (6).
(1) Hygin., Grom., p. 205.
(2) Josèphe, b. Jud., 2, 16, 4.
(3> Mommsen et Marquardt, Manuel des antiq. rom., t. i, p. 18.
(4) Théodoret, Epist. 42.
(5) J. Marquardt, De l'organis. financ. ches les Rom., p. 287. —
Dig., 50, 4 ; fr. 18, § 26.
(6) Cod. Théod., (13, 10). Cf. C. I. L., x, 407 ; C. I. Gr., 8656,
8657.