MONUMENTS HISTORIQUES
Gisors. — Les fenêtres hautes de l’église (août 1940).
octroyé à une catégorie de monuments
anciens qui n’existait pas encore en 1914
parce qu’elle venait seulement d’être
créée par la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, à la catégorie
des édifices simplement inscrits sur l’in-
ventaire supplémentaire des monuments
historiques (1).
Ainsi en a décidé la loi du 12 juil-
let 1941 (2) « tendant à permettre la répa-
ration des monuments historiques endom-
magés par actes de guerre ». Elle concerne
tout immeuble classé ou inscrit, même si
le classement ou l’inscription est posté-
rieur à la guerre et aux dégâts qu’il a
subis. Pour qu’elle lui soit applicable, il
suffit que l’immeuble ait été endommagé
par acte de guerre. Par contre, la loi ne
s’applique pas à la réfection de dommages
dus à la vétusté, aux intempéries, à un
accident quelconque ou même à des
circonstances spéciales nées des hostilités.
De tels dommages doivent être réparés
31 décembre 1913.
juillet 1941 concernent les monuments
totalement détruits » ou qui sont
suivant les conditions prévues par la loi du
Les premières dispositions de la loi du 12
historiques, heureusement peu nombreux, qui ont été
« en ruine ».
Les édifices que des bombes incendiaires ont complètement détruits, comme plu-
sieurs vieilles maisons en pans de bois dans les villes de Rouen, Beauvais, Blois ou Orléans,
ne seront pas reconstruits, mais déclassés. La loi ne prononce pas toutefois elle-même leur
déclassement, elle laisse ce soin au Ministre après avis de la Commission des Monuments
Historiques, et elle ne rend même pas le déclassement absolument obligatoire. « Pourront
être déclassés », stipule-t-elle seulement. Cette formule a été employée pour permettre de
laisser classé l’emplacement d’un monument totalement détruit et de reconstruire celui-ci
en son état d’avant-guerre lorsqu’il faisait partie d’une ordonnance architecturale, d’une
(1) Rappelons que ces édifices sont ceux qui, « sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant
un intérêt archéologique suffisant pour en rendre désirable la préservation » (Loi de 1913, article 2).
(2) Journal Officiel du 16 août 1941.
112
Gisors. — Les fenêtres hautes de l’église (août 1940).
octroyé à une catégorie de monuments
anciens qui n’existait pas encore en 1914
parce qu’elle venait seulement d’être
créée par la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, à la catégorie
des édifices simplement inscrits sur l’in-
ventaire supplémentaire des monuments
historiques (1).
Ainsi en a décidé la loi du 12 juil-
let 1941 (2) « tendant à permettre la répa-
ration des monuments historiques endom-
magés par actes de guerre ». Elle concerne
tout immeuble classé ou inscrit, même si
le classement ou l’inscription est posté-
rieur à la guerre et aux dégâts qu’il a
subis. Pour qu’elle lui soit applicable, il
suffit que l’immeuble ait été endommagé
par acte de guerre. Par contre, la loi ne
s’applique pas à la réfection de dommages
dus à la vétusté, aux intempéries, à un
accident quelconque ou même à des
circonstances spéciales nées des hostilités.
De tels dommages doivent être réparés
31 décembre 1913.
juillet 1941 concernent les monuments
totalement détruits » ou qui sont
suivant les conditions prévues par la loi du
Les premières dispositions de la loi du 12
historiques, heureusement peu nombreux, qui ont été
« en ruine ».
Les édifices que des bombes incendiaires ont complètement détruits, comme plu-
sieurs vieilles maisons en pans de bois dans les villes de Rouen, Beauvais, Blois ou Orléans,
ne seront pas reconstruits, mais déclassés. La loi ne prononce pas toutefois elle-même leur
déclassement, elle laisse ce soin au Ministre après avis de la Commission des Monuments
Historiques, et elle ne rend même pas le déclassement absolument obligatoire. « Pourront
être déclassés », stipule-t-elle seulement. Cette formule a été employée pour permettre de
laisser classé l’emplacement d’un monument totalement détruit et de reconstruire celui-ci
en son état d’avant-guerre lorsqu’il faisait partie d’une ordonnance architecturale, d’une
(1) Rappelons que ces édifices sont ceux qui, « sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant
un intérêt archéologique suffisant pour en rendre désirable la préservation » (Loi de 1913, article 2).
(2) Journal Officiel du 16 août 1941.
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