MONUMENTS HISTORIQUES
La loi a voulu, par cette disposition restrictive, spécifier qu’en dehors des édifices
cultuels le privilège dont bénéficient les propriétaires de monuments historiques devait
être strictement limité à la construction elle-même et à sa décoration ancienne et qu’il ne
pouvait s’étendre aux parties intérieures, même classées, que si celles-ci avaient réellement
gardé leur intérêt artistique.
Parfois la discrimination entre les travaux à la charge de l’État et ceux incombant
aux propriétaires sera délicate. Elle fera l’ob-
jet d’une décision du Ministre. Des difficultés
pourront notamment surgir pour les im-
meubles entièrement classés dont les parties
intérieures n’existent plus. Un incendie, par
exemple, n’a laissé debout que les façades
d’un hôtel qui était classé dans son ensemble.
Outre leur remise en état et le rétablissement
de la toiture, le Service des Monuments His-
toriques pourra être appelé à prendre à sa
charge la réfection des éléments de construc-
tion, tels que murs de refend ou planchers,
qui sont indispensables pour assurer la sta-
bilité des parties extérieures. Au contraire,
les travaux intérieurs de distribution, d’amé-
nagement ou de décoration, ceux également
d’installations mécaniques ou de pure conve-
nance, qui répondent à des considérations
d’usage, de confort, de commodité, devront
toujours être laissés intégralement à la charge
du propriétaire parce que ces travaux, suivant
le critérium donné par la loi, « n’ intéressent
pas la conservation proprement dite du monument ».
Les propriétaires ne supporteront d’ailleurs pas toute la dépense des travaux qui
seront laissés à leur charge, mais, pour leur financement, ils seront considérés comme des
sinistrés ordinaires. Qu’il s’agisse d’une collectivité publique ou d’un particulier, ils de-
vront, pour les dégâts dont la réparation leur incombe, présenter un dossier au Commis-
sariat à la Reconstruction, c’est-à-dire au service spécial chargé d’appliquer les lois
concernant la reconstitution des biens détruits par actes de guerre. Sur le vu de ce dossier,
le montant de la participation de l’État sera fixé dans les limites et suivant les règles prévues
par les lois en question. En principe et sous réserve des abattements pour cause de vétusté,
d’insalubrité..., le concours financier de l’État sera de 80 % du coût normal d’exécution
Orléans. — L’Hôtel Cabu
(6 octobre 1940).
116
La loi a voulu, par cette disposition restrictive, spécifier qu’en dehors des édifices
cultuels le privilège dont bénéficient les propriétaires de monuments historiques devait
être strictement limité à la construction elle-même et à sa décoration ancienne et qu’il ne
pouvait s’étendre aux parties intérieures, même classées, que si celles-ci avaient réellement
gardé leur intérêt artistique.
Parfois la discrimination entre les travaux à la charge de l’État et ceux incombant
aux propriétaires sera délicate. Elle fera l’ob-
jet d’une décision du Ministre. Des difficultés
pourront notamment surgir pour les im-
meubles entièrement classés dont les parties
intérieures n’existent plus. Un incendie, par
exemple, n’a laissé debout que les façades
d’un hôtel qui était classé dans son ensemble.
Outre leur remise en état et le rétablissement
de la toiture, le Service des Monuments His-
toriques pourra être appelé à prendre à sa
charge la réfection des éléments de construc-
tion, tels que murs de refend ou planchers,
qui sont indispensables pour assurer la sta-
bilité des parties extérieures. Au contraire,
les travaux intérieurs de distribution, d’amé-
nagement ou de décoration, ceux également
d’installations mécaniques ou de pure conve-
nance, qui répondent à des considérations
d’usage, de confort, de commodité, devront
toujours être laissés intégralement à la charge
du propriétaire parce que ces travaux, suivant
le critérium donné par la loi, « n’ intéressent
pas la conservation proprement dite du monument ».
Les propriétaires ne supporteront d’ailleurs pas toute la dépense des travaux qui
seront laissés à leur charge, mais, pour leur financement, ils seront considérés comme des
sinistrés ordinaires. Qu’il s’agisse d’une collectivité publique ou d’un particulier, ils de-
vront, pour les dégâts dont la réparation leur incombe, présenter un dossier au Commis-
sariat à la Reconstruction, c’est-à-dire au service spécial chargé d’appliquer les lois
concernant la reconstitution des biens détruits par actes de guerre. Sur le vu de ce dossier,
le montant de la participation de l’État sera fixé dans les limites et suivant les règles prévues
par les lois en question. En principe et sous réserve des abattements pour cause de vétusté,
d’insalubrité..., le concours financier de l’État sera de 80 % du coût normal d’exécution
Orléans. — L’Hôtel Cabu
(6 octobre 1940).
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