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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Note annexe sur la reconnaissance d'enfant avec légitimation par mariage subséquent
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Revillout, Eugène: Note annexe sur le régime dotal mixte avec communauté partielle
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0133

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LE RÉGIME DOTAL MIXTE AVEC COMMUNAUTÉ PARTIELLE.

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l'avis du topograrnmate et du komogrammàte, donna raison à Hermias. L'intervention de
deux basilicogrammates, celui du ressort du mari et celui du ressort de la femme, donnait
donc au changement d'état civil, ou en d'autres termes à la légitimation par mariage subsé-
quent du fils aîné d'Imouth, confirmée par l'assentiment du chef de famille, toute l'authenticité
nécessaire. Notons du reste que ce fils n'était pas le seul que sa mère eut eu antérieurement
au mariage actuel. Mais les autres étaient nés sans doute d'un mariage antérieur, et celui-là
seul était illégitime. A celui-là s'appliquait donc l'article 331 du Code (qu'on retrouverait
probablement comme tant d'autres dans le Code égyptien):

«Les enfants nés hors mariages, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou
» adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque
» ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans
» l'acte même de célébration.-»

NOTE ANNEXE

SUR LE RÉGIME DOTAL MIXTE AVEC COMMUNAUTÉ PARTIELLE.

«

L'article 1581 du Code contient une « disposition particulière » ainsi conçue:

« En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une com-

» munauté d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles

»1498 et 1499.»

Nous possédons justement dans un contrat égyptien un régime mixte de ce genre, dont
les dispositions sont, en partie, identiques à celles du contrat de mariage de Turin reproduit
plus haut à propros du régime dotal, et, en partie, à celles du contrat du Vatican, spécifiant
la communauté du tiers dans les acquêts, que nous venons d'analyser en dernier lieu. Ici
encore c'est une communauté du tiers dont il est question. Seulement, (peut-être par une
erreur du scribe, qui aura inséré mal à propos et par habitude les mots nt-ntai,) la communauté
du tiers semble étendue aux biens présents, comme aux biens à venir du mari.

Voici l'acte en question:

« An_21, épiphi, du roi Ptoléméejet d'Arsinoë, lesjliejrx jrexes,Jl
» étant prêtre d'Alexandre et des dieux frères, des dieux évergètes, Bérénice, fille de Sosipatre,
» étant cancphore devant Arsinoë philadelphe.

« Le grec Mêlas, fils d'Apollonius, dont la mère est Mati, dit à la femme Tsébast, fille
» de Ptolémée, dont la mère est Tset Min :

« Je f ai prise pour femme. Je t'ai donné un argenteus, en sekels 5, en argenteus 1
»iterum, pour ton don nuptial.

« Je t'établirai pour femme. Si je te méprise, si je prends une autre femme que toi, je
» te donnerai deux argenteus, en sekels 10, deux argenteus itervm, en dehors de l'argenteus
» ci-dessus que je t'ai donné pour ton don nuptial : ce qui fait trois argenteus, en sekels 15,
» trois argenteus iterum.

« Ton fils aîné, mon fils aîné, sera le maître de tous mes biens présents et de ceux
» que j'acquerrai.

15*
 
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