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Revue égyptologique — 1.1880

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Hypothèque légale de la femme et donations entre époux
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Revillout, Eugène: L' omnipotence des femmes et le décret de Philopator sur l'autorité maritale
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https://doi.org/10.11588/diglit.10048#0154

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136

Eugène Kevillout.

rédigée cette fois à Memphis, où de semblables actes sont infiniment plus rares qu'à Thèbes;
par. suite de coutumes locales, dont nous aurons à parler dans un de nos futurs articles. En
effet, dans la Basse-Égypte les habitudes matrimoniales se ressentaient du voisinage des
peuples étrangers. Mais la loi égyptienne, qui, nous l'avons dit, ne s'occupait guère du mariage,
n'en permettait pas moins les mêmes combinaisons qu'à Thèbes, ce dont les femmes profitèrent
souvent. Nous allons voir dans l'article suivant comment Ptolémée Philopator restreignit dans
une certaine mesure cette prépondérance illimitée des femmes en Égypte.

L'OMNIPOTENCE DES EEMMES ET LE DÉCRET DE PHILOPATOR

SUE L'AUTOEITÉ MARITALE.

Nous avons dit plus haut, (p. 99,) à propos des régimes matrimoniaux, que le Code,
partant de principes généraux dont nous aurions à parler, avait restreint la liberté de la
femme dans les conventions faites entre époux par un article formel ainsi conçu:

«Art. 1538. Dans aucun cas ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut
» aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari, ou, à son refus, sans y être
» autorisée par justice. Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme
» soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. » Cet article soideva dans le sein même
des assemblées qui préparaient notre nouvelle législation de furieux orages; car, jusque-là,
une moitié de la France, — celle qui était régie par le droit écrit, — avait eu la coutume
légale de ne laisser au mari l'administration que de la dot seule (qui était absolument
inaliénable pour les deux conjoints,) et de permettre à la femme d'administrer et d'aliéner,
si elle le voulait, ses biens paraphernaux sans l'autorisation de son mari. Cette disposition
était tout à fait récente dans le droit romain, qui primitivement mettait la femme dans la
tutelle complète de son mari. Aussi Domat se plaignait-il de l'institution des paraphernaux
« avec une sorte de sensibilité », comme le dit M. Duveyribr dans son Rapport au Tribunat
le 19 Pluviôse, an XII. La commission avait donc conclu au rétablissement de l'autorisation
du mari dans tous les actes faits par la femme. Mais aussitôt les légistes des pays de droit
écrit s'insurgèrent violemment. Le consul Cambacérès vint lui-même, le 6 Vendémiaire,
an XII, présenter au Conseil d'État, auteur du projet, ses objections appuyées par celles
d'un grand nombre de ses collègues. Comment! «un père qui ne voudra pas que sa fille
»soit sous la puissance maritale telle qu'elle est établie dans les pays coutumiers ne pourra

»à justifier, c'est-à-dire le serment et l'établissement sur pieds (que l'on fera pour toi dans le Mou de

«justice).........tout au monde dans ce sur quoi je t'ai écrit plus haut à quiconque au monde ....

»Tu feras reconnaître à mon fils aîné, ton fils aîné, que tu m'as engendré, et aux fils que tu m'engendras
» depuis le jour ci-dessus, et tu me feras reconnaître à moi-même les écrits de donation que je t'ai faits,
» ainsi que le droit en résultant. Tu me feras reconnaître aussi l'écrit de sanck, (serment,) près le temple
»de Bast, que je t'ai fait en l'an 22, Thot(?), du roi à vie éternelle et le droit on résultant, ce qui com-
» piété deux actes, Tu........»

Voir \efacsi?nile de cet acte dans les Monuments de Leyde de M. Leemans, IP partie, pl. CCXII et CCXI1I.

1 Les pays de droit écrit, (droit romain,) avaient le régime dotal et les pays do droit coutumier le
régime de communauté.
 
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