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Revue égyptologique — 2.1881

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Authenticité des actes, [1]
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https://doi.org/10.11588/diglit.10049#0141

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Authenticité des actes.

103

AUTHENTICITÉ DES ACTES.

Pour garantir l'authenticité des actes on a dû prescrire en Egypte — comme en France
— plusieurs formalités. Ces formalités peuvent se classer sous 4 chefs principaux : 1° témoins;
2° notaires; 3° enregistrements; 4° signature. Examinons-les successivement.

§ 1er. — Les témoins.

Pendant la période la plus ancienne, le nombre des témoins n'était pas fixé par la loi.
Mais on exigeait plus qu'une simple présence pour les actes les plus importants. Les contrats
de Tahraka 1 et de Psammétique2, possédés par nous, montrent, en effet, que primitivement
il fallait dans ce cas des témoins sachant écrire et qu'on leur demandait d'ajouter — outre
leur signature — au bas de l'instrument fait par le notaire, un résumé suffisant de la transaction
à laquelle ils témoignaient avoir assisté.

Sous Darius Ier et Artaxercès3 cet usage paraît être tombé en désuétude — peut-être
par suite d'un décret royal — et l'on trouve seulement au revers du papyrus la liste som-
maire^ d'un nombre assez variable de témoins.

Plus tard, la vieille loi semble avoir été remise en vigueur sous les rois de nationalité
égyptienne qui se révoltèrent contre les Perses et sous leurs successeurs immédiats. On alla
même plus loin qu'à l'ancienne époque dans le sens indiqué et l'on demanda à chaque témoin
de copier de sa main l'acte rédigé par le notaire. Nous possédons ainsi, au Louvre, un con-
trat du dernier Darius et un autre d'Alexandre le Grand4 dont la teneur a été, pour chacun,
reproduite sept fois sur une seule feuille de papyrus.

Dans ce genre d'actes à plusieurs copies, chacune des copies porte avant la date : un tel,
fils d'un tel, étant témoin, et après le dernier mot : j'ai écrit ces choses. L'original du notaire,
au contraire, ne porte rien avant la date et est suivi de sa signature.

Aucune mention de témoins ne se voit au revers de nos deux papyrus. Mais on ne sau-
rait garantir qu'il en a toujours été ainsi; car une partie de ces documents a disparu. Je ten-
drais pourtant à croire que les copies des témoins excluaient alors la liste du verso, comme,
du reste, dans les contrats de Tahraka et de Psammétique.

Sous l'administration du premier Ptolémée, on exigea plus encore : 16 témoins durent
figurer au dos, sans que pour cela l'obligation des copies fut abrogée pour les actes impor-
tants : pour ceux, par exemple, qui entraînaient mutation de propriété, comme les écrits pour
argent relatifs à des biens-fonds. Nous avons, tant à Paris qu'à Londres, plusieurs actes de
ce genre et qui sont datés du règne nominal d'Alexandre, fils d'Alexandre, et de ceux de
Soter, Philadelphe et Evergète 5.

Quant aux écrits d'oui (rédigés postérieurement aux écrits pour argent) et aux autres

1 Voir les papyrus de ce règne cotés au Louvre sous le n° 3228.

2 Voir les papyrus de ce règne qui sont à Turin.

3 Voir les papyrus de ces règnes qui sont à Paris, à Turin, à Berlin et à Londres.
1 Papyrus 2430 et 2439 du Louvre.

5 Voir les papyrus 2440, 2428, 2424, 2431 du Louvre et plusieurs papyrus appartenant au fonds Hay,
au British Muséum.
 
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