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Revue égyptologique — 2.1881

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Le papyrus grec 13 de Turin: jugement par défaut emportant la liquidation forcée des biens d'un débiteur
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Revillout, Eugène: La loi de Bocchoris et l'intérêt à trente pour cent
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https://doi.org/10.11588/diglit.10049#0180

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142

Eugène Revillout.

l'officier présidant à la table du roi, le maître d'hôtel du roi. C'est peut-être en qualité d'ar-
chédéatre que le philométorien Alexandre présidait les xPW^icrat mjç BaciAiy.r,;

LA LOI DE BOCCHORIS ET L'INTÉRÊT A TRENTE POUR CENT.

Selon Diodore (I, 79) c'est à Bocchoris ou Bak-n-ran-f qu'est dû tout le code commercial.

D'après les lois de ce prince, la contrainte par corps était formellement interdite2. Les
biens seuls répondaient des dettes. Quant aux dettes elles-même, si elles avaient été contractées
verbalement, le serment du débiteur en décidait3. S'il y avait eu écrit, cet écrit faisait preuve;
mais on ne pouvait, d'après ce seul écrit, et sans novation, exiger un intérêt supérieur au
capital lui-même, c'est-à-dire une somme totale de plus du double de la somme prêtée :

Tobç 8s ixsxà mrfip^ffi Savstaavcaç sv.wa'js Stà t:D tokou tô yj=çaXatov î&etoV icôtsw r, SncXàteiov.

Évidemment il ne s'agit pas ici, comme semble l'avoir 'cru M. Lumbroso du taux de
l'intérêt annuel (Diodore aurait mis : v.y-' stoç), mais du total de la somme réclamée au nom
du contrat (mrffpçtffî). Il paraît aussi que cette loi concernait seulement les prêts proprement
dits et non les pensions alimentaires, qui, chez tous les peuples, ont eu une législation fort

• 1 Même page (126), 2° col., 1. 24, j'ai lu sv -oaào;:. Mais je doutais de cette leçon, M. Schiaparelli a
eu l'obligeance de m'envoyer un nouveau fac-similé, d'après lequel mes doutes sont confirmés. Mais je ne
vois pas encore quelle est la bonne leçon. M. Schiaparelli a fait aussi de nouvelles démarches pour faire
découvrir le revers du papyrus, revers contenant deux lignes du texte grec (déjà publiées par Peyron), et
plusieurs signes démotiques qu'il signale soigneusement dans son livre. Ces signes devaient contenir en
démotique la date de l'assignation et le chiffre de la somme réclamée par le -p*z^wp. C'était la coutume,
ainsi que le prouve un document précieux, mais bien effacé, de la Bibliothèque Nationale. Le bilingue de
Turin aurait une valeur considérable : puisqu'il donnerait d'une façon positive les proportions entre les mon-
naies de compte, usitées en grec et en démotique. Mais il paraît que ce document si précieux est à jamais
perdu pour la science. Ce papyrus opisihographe a été collé en plein sur carton, malgré les indications de Peyron.

2 Diodore remarque que cette loi fut transportée d'Egypte à Athènes par Solon. Elle était encore
appliquée lors du procès que nous a conservé le papyrus grec 13 de Turin; car, ainsi que le remarque
M. Lumbroso, les poursuites y sont exercées contre les biens et non contre la personne du débiteur. Mais,
selon le même judicieux critique, la contrainte par corps était au contraire permise lors des papyrus 7 du
Louvre et 0 de Leyde (tous deux du règne de Ptolémée Alexandre). 11 serait donc possible que Ptolémée
Alexandre, l'auteur du rcsotrraYjAa sur la signature des contrats, eût aussi rendu un autre rpoa-ayua contraire
à cet article des lois de Bocchoris. Mais ce npootay^a aurait été trop opposé aux vieilles coutumes du
pays pour pouvoir durer longtemps. Il aurait été abrogé, soit par les Romains, comme le soutient M. Lum-
broso, soit, ce qui me paraît plus probable, par son rival et successeur Soter II, de même que les lois
oppressives de Philopator l'avaient été par Épiphane. « Cela nous explique cette disposition d'Auguste (6eou
» Eepaorbu ftaufajorrç) rappelée par l'édit de Tibère Alexandre : eu jtpaÇetî twv oavsuov ex to>v u^ap^ovTtov toai
» zat p-, e/. Tuv <jco[j.ktcov, ce qui n'a jamais été, comme l'a bien vu M. Rudorf, une extension de la lex Julia

>de bon. cess----, mais un rappel de l'ancienne loi nationale» (voir M. Lumbroso, Econ. piol., p. 169, 170 à 171).

Le papyrus 0 de Leyde du temps de Ptolémée Alexandre portait : /.x: rt spalji; eotw Kovoiiçst tolç reap'
auTo-j ex te auto-j ÏÏETEt|j.ouOo'j xai twv uratp/o'/tcov ocutoh j:«vt<dv. C'est SUT ce texte que M. Lumbroso a basé
sa thèse. Mais on pourrait peut-être l'expliquer autrement on admettant que les poursuites pouvaient être
exercées directement sur les biens hypothéqués, en quelques mains qu'ils fussent, ou médiatemont, en met-
tant en cause le débiteur. En ce cas rien ne prouverait l'existence de la contrainte par corps du temps de
ces contrats. Ex rou crtoiiaTo; n'est pas tout-à-fait synonyme de ex ayrou.

3 Voir nos articles sur le Serment décisoire.

4 Ec. polit., p. 174.
 
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