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Revue égyptologique — 3.1883

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Nr. 3
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Revillout, Eugène: La location: leçon professée à l'École du Louvre (cours de droit égyptien)
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https://doi.org/10.11588/diglit.10047#0166

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126

Eugène Revillout.

LA LOCATION.

LEÇON PROFESSÉE A. L'ÉCOLE DU LOUVRE.

(cours de dkoit égyptien.)

Messieurs,

Dans la dernière leçon nous avons examiné tout ce qui concernait l'emphytéose égyp-
tienne;, c'est-à-dire la quasi-propriété que possédaient les paysans ou fellah, tandisque la pro-
priété éminente n'appartenait qu'au roi, aux prêtres et aux guerriers. Il faut maintenant que
nous examinions la location proprement dite, qui n'est, à proprement parler - pour les fer-
mages de terres tout au moins — qu'une sous-location.

C'est à cause du caractère tout particulier de la possession du sol égyptien et des
sous-locations en dérivant que les quasi-propriétaires, craignant de voir leurs locataires récla-
mer, à leur tour, des droits emphytéotiques et prétendre avoir loué une fois pour louer toujours
et à perpétuité, ont bien soin de faire spécifier expressément que le locataire abandonnera
le terrain occupé par lui à la fin de son bail et laissera le propriétaire le louer à qui il voudra.
La reconduction tacite ou continuation tacite du bail est formellement interdite, pour ne pas
créer un nouveau droit, et, par la même raison, les fermages des terres de particuliers sont
seulement d'une année, usage qui existait encore pour les terres de fellah lors des travaux de
notre commission d'Egypte '. Tout se conserva en effet dans la vieille patrie des Pharaons :
— quasi-propriété emphytéotique, organisation des locations : — nous retrouvons encore au
commencement de ce siècle, à peu près identiquement, ce qui existait sous les Ptolémées, ce
qu'avait établi Bocchoris dans son code des contrats.

Je vous ai dit, d'après Gains et Justinien, que la location et la vente étaient très parentes
dans le jus gentium admis par les Romains. L'une et l'autre constituaient des obligations de
même nature, se contractant dans les mêmes conditions et pour ainsi dire sur le même modèle.
La principale différence qui existait entre elles, c'est que dans la location le bailleur s'enga-
geait, non pas à faire avoir à l'autre partie une chose comme en propriété (praestare rem
habere licere), mais seulement à lui en procurer l'usage ou la jouissance (praestare re uti, re
frui licere). Dans l'une et l'autre de ces obligations on avait du reste affaire à un contrat
bilatéral, créant des obligations des deux parts (ultro citroque)2.

1 J'ai longuement étudié toutes ces questions dans la précédente leçon.

2 De là le double nom dCemptio-venditio en latin, de tov^-npSacç en grec. La location était aussi
nommée d'un double nom : locatio-conductio. Mais, comme je l'avais dit dans la leçon précédente, « il y avait
» cette différence que Yemptio-venditio en droit romain et grec mettait en première ligne l'acte du prenant,
»en seconde ligne l'acte du cédant-, tandis que la locatio-conductio mettait en première ligne l'acte du cédant
»et en deuxième ligne l'acte du prenant. Cette différence tenait à la situation de la chose vendue ou louée.
»La vente n'était qu'une promesse de faire avoir à l'acheteur la chose comme en propriété (praestare rem
» habere licere) et non point, comme la mancipation antique ou la vente égyptienne, un transfert direct de
» la propriété. Aussi pouvait-on vendre un bien qui n'appartenait pas encore au vendeur, mais qu'il pouvait
» se procurer et transmettre pour le moment et aux conditions fixées par le contrat. Le principal était donc
»de procurer à l'acheteur la chose : c'était Vemptio; et non le désaisissement d'un vendeur qui n'avait peut-
» être même pas la chose : la venditio. Au contraire, dans le louage cette distinction pouvait d'autant moins
»être faite que le mot de louage fut appliqué même à la location des œuvres (operarum) ou d'un travail
 
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