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Revue égyptologique — 5.1887/​88

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Nr. 1-2
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Revillout, Eugène: Leçon d'ouverture professée à l'École du Louvre le 7 décembre 1885, [2]
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https://doi.org/10.11588/diglit.12683#0040

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30

Eugène Revillout.

dans les contrats chaldéens de tout genre. Jusque sous le règne des derniers rois baby-
loniens de race on retrouve des invocations analogues à la fin d'un certain nombre d'actes,
soit modifiant l'état des personnes, comme les actes de mariage et d'adoption,1 soit même
transmettant la propriété de biens immobiliers sous forme d'adjudication, etc. Mais ce ne
sont point là des serments proprement dits. Les vrais serments, ceux dans lesquels l'obli-
gation se crée directement par l'adjuration de Bel, de Nébo et du roi régnant, beaucoup plus
fréquents jusqu'ici à l'époque persane qu'à l'époque antérieure, se rapprochent davantage des
serments égyptiens, étudiés par nous ci-dessus, en ce qu'ils sont presque tous motivés par une
affaire commencée déjà. Us ont pour but de préciser le terme de paiement ou de modifier
sur quelque point les conventions premières. La formule est assez curieuse. « Un tel sur Nebo,
Bel, et (par exemple) le roi Darius jure ainsi : Quant à moi, je ferai telle et telle chose.»

Dans un des actes inédits de notre collection personnelle de tablettes babyloniennes,
le n° 112, l'obligation est conçue ainsi : Mi adiia ana arah airu aMi uantimka sa eliia tsi-
nuka ediruka. «Quant à moi, je te ferai recevoir dans le mois d'airu, conformément à ta
créance qui est sur moi, ton mouton. » Il ne s'agit ici que d'une fixation de terme pour la
livraison d'un mouton dû d'après à une vente antérieure.

Une autre tablette, également de notre collection particulière, et que nous publions
aussi dans le Babylonian Record (n° 7), fixe encore avec plus de précision le moment où le
débiteur doit s'acquitter : En effet celui-ci, invoquant à la fois Bel, Nébo et Darius, roi de
Babylone et des contrées, s'engage à payer, le 15 abu de l'an 12 de Darius, roi des pays et
des contrées, les 7 sekels et demi d'argent, suivant l'étalon, que lui réclamait celui auquel il
parle en prêtant ce serment.

Il en est à peu près de même dans la tablette d'Ardia dont nous avons parlé dans
l'appendice de notre cours sur les obligations en droit égyptien comparé aux autres droits
de l'antiquité. Comme il s'agit ici à la fois de blé, de dattes et d'argent, il est probable que
le débiteur était un fermier en retard pour les prestations de divers genres2 à lui imposées
par le bail. Il jure de s'acquitter au jour qu'on fixe comme dernier délai, et, de même que
nous l'avons vu dans un de nos serments égyptiens, il s'oblige, en cas de non paiement en
nature à cette date, d'abandonner en paiement partiel ses biens mis en gage. Le gage ici est
un esclave, et comme la valeur de cet esclave n'égale pas tout-à-fait le montant de la dette,
il est convenu que pour le reste on transformerait en argent ce qui resterait encore dû de
blé, en se référant pour le prix au taux du marché de Babylone.

1 Dans le mariage par coemption de T'enesi, la femme libre devenant esclave adjure aussi Amon et
le roi. Pour les actes babyloniens de mariage et d'adoption de cette forme, voir ma publication dans les
Proceedings de la Société d'archéologie biblique (numéro de mai 1887).

2 Une des tesséres rapportées par M. Cattaui de sa mission d'Égypte a trait à des prestations de
ce genre dues par un fermier. Mais il ne s'agit pas d'un serment. C'est un établissement de compte. Il
est ainsi conçu :

«Compte de Hétar avec Horbek .... de l'an 6 à l'an 7 pour sa location de terrains. D'après le
«règlement de compte (le faire compte) que j'ai fait à toi, je n'ai pas à toi vin at sur moi (c'est-à-dire : je
»ne suis pas débiteur de vin at par rapport à toi). Je n'ai pas chose à ma charge (sur moi) en dehors
»des 12 artabes et quart de blé que j'ai à livrer à ta porte au terme du 24 Paophi.»

Le vin at que le propriétaire croyait lui être dû par son fermier est le même vin at dont il est si
souvent question dans le poème satirique et qui est nommé dans l'inscription de Terermen.
 
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