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Revue égyptologique — 6.1891

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Nr. 3-4
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Villenoisy, François de: Des donations d'enfants à l'époque copte, [2]: thèse soutenue à l'École du Louvre le 11 février 1888
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https://doi.org/10.11588/diglit.11061#0193

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Des donations d'enfants a l'époque copte. 151

croire facile de trouver à quelle législation se rattachent ces donations. C'est ici, au contraire
que surgissent les plus nombreuses difficultés si, nous en tenant aux termes précis de ces
actes, nous ne voulons y voir que des mises en esclavage des enfants par leurs parents.
Pour donner à leur contrat une base juridique, les donateurs invoquent, en commençant, une
loi dont il est presque toujours parlé en termes très vagues et qu'ils qualifient diversement.
En lisant les papyrus1 5, 9 et 14, le papyrus Vauglian, les n° LXXXI et celui sans numéro
du British Muséum, nous pouvons nous croire en présence d'un simple précepte de morale;
en prenant2 au contraire les nos 7, 11 et LXXX, nous pourrions supposer que le rédacteur avait
sons les yeux un texte de loi positive. Et cependant, l'origine de cette loi, ou plutôt son
existence, est aussi douteuse que les termes qui s'y rapportent sont vagues. Dans les pre-
miers actes cités, il n'était question que de la loi de Dieu; dans d'autres, cette loi est appelée
royale ou impériale. Nous ne savons au juste lequel de ces deux mots employer, le grec, et
après lui le copte, n'en ayant qu'un pour désigner ces deux titres, et les empereurs de Con-
stantinople ayant constamment porté le titre de roi ((SaaiXeuç). Du reste, un choix semblerait
préjuger la solution de cette difficulté.

A cette époque, les Arabes passaient avec les peuples conquis des capitulations rédi-
gées sur le modèle de celle accordée par Omar lors de la prise de Jérusalem. Elles assuraient
les droits du vainqueur sur le sol, la liberté de conscience des vaincus et donnaient au chef
religieux, le patriarche, son caractère nouveau de collecteur d'impôts. Peut-être cette loi
mystérieuse est-elle la clause de la capitulation d'Amrou qui garantissait aux Egyptiens la
liberté religieuse et la libre jouissance de leurs biens. Le traité disant par exemple : «les
habitants continueront à pouvoir disposer de leurs biens», les fellahs de Djème en auraient
tiré ce syllogisme un peu hasardé, je suis maître de mes biens, or, mon fils fait partie de
mes biens. . . Il serait inutile, dans cette hypothèse, de chercher à une époque antérieure
un texte législatif qui ne saurait exister; mais alors comment justifier la phrase si fréquente
qui parle de la loi de Dieu? Si nous ne donnons pas ce sens aux mots : lois royales ou
impériales, il nous faut remonter aux législations antérieures.

1 N° LXXXI — Pour témoigner à cette donation que nous laissons inébranlable et indestructible,
en vertu des lois, à jamais. . .

N° 9 — Comme Dieu a ordonné et enjoint à tous les hommes de faire volontiers le bien avec ce qui
est à eux. . . .

N° 14 — Comme la loi de Dieu a ordonné et enjoint à tous les hommes de faire le bien avec ce
qui leur appartient, et comme aucune puissance, en quelque temps qu'elle gouverne, ne peut empêcher de
faire le bien pour le salut de son âme. . .

Papyrus sans numéro — Comme la loi de Dieu ordonne et commande à tous que chacun fasse le bien
pour le salut de son âme, et qu'ensuite, aucune puissance, en aucun temps, ne peut empêcher personne de
faire ce qu'il veut de ce qui lui appartient.

Papyrus Vaughan — La loi de Dieu ordonne au genre entier des hommes de faire le bien plaisant
à Dieu pour le bien de leurs âmes, car aucune puissance ne pourra empêcher aucun homme de faire ce
qu'il voudra de ce qui est à lui.

2 N° 7 — Les lois impériales ou «royales» ordonnent à chacun de faire ce qu'il veut de ce qui est
à lui. Je me conforme donc aux lois en donnant mon cher fils Etienne. . .

N° LXXX — Agissant conformément aux lois que nos seigneurs les rois — ou les empereurs? —
ont ordonnées, à savoir: il faut que chacun fasse ce qu'il veut de ce qui est â lui. Moi donc, j'ai suivi la
conformité aux lois que nos seigneurs ont ordonnées depuis le commencement.

N° 11 — Puisque les lois divines et impériales ordonnent dans leurs impériales dispositions de la
sorte: «il est permis à chacun d'être le maître de ce qui est à lui», en conséquence. . . .
 
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