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_ 6 —

niées; il a voix prépondérante, en cas de partage, dans
tontes les délibérations. Il règle Tordre des lectures. Il signe
la correspondance et autorise dans les cas d'urgence, toutes
les dépenses au-dessous de 25 francs, à charge par lui d'en
rendre compte, dans la plus prochaine séance, à la Société qui
seule aura droit d'ordonner les dépenses s'élevam à un chiffre
supérieur. Il est membre-né de toutes les commissions; il
porte la parole, en toute occasion, au nom de la Société.

Art. 5. — Lorsque, par un empêchement quelconque, le
président ne peut assister aux réunions, il est remplacé par
l'un des vice-présidents, suivant l'ordre déterminé par l'art 6.

Art. 6. — Les vice-présidents prennent rang d'après la
quantité de suffrages obtenus lors de leur élection, ou par
ancienneté d'âge, dans le cas d'égaiité dans ïe nombre des
suffrages.

Art. 7. — Le secrétaire rédige et signe les procès-verbaux
des séances, il signe aussi la correspondance par délégation
du président. Il tient les registres relatifs aux travaux de la
Société, en la forme arrêtée par le Conseil d'administration. Il
présente chaque ann ée, en assemblée publique, le compte -
rendu des travaux de la Société. En cas d'empêchement, il
est suppléé par le secrétaire adjoint.

Art 8. — Le trésorier est chargé du recouvrement des
cotisations et du paiement des dépenses de la Société ; mais il
ne peut effectuer aucune dépense sans le visa du président. Il
tient un registre de recettes et dépenses ; il rend ses comptes
tous les ans et plus souvent, si le cas l'exige, au Conseil d'ad-
ministration qui les vérifie et les arrête.

TITRE III.

conseil d'administration.

Art. 9. — Le Conseil d'administration a la gestion de
toutes les affaires intérieures de la Société. Il règle les recettes
et les dépenses, reçoit et arrête les comptes du trésorier ; il a
la haute surveillance des archives, de la bibliothèque et des
registres* Il forme le tableau annuel des membres de la
Société, et se réunit une fois par mois, et plus souvent, s'il \
a lieu, sur la convocation du président.

Art. 10. — Le Conseil d'administration nie peut délibérer
s'il n'est composé de cinq membres au moins.
 
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