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MONU

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MUNI

Moiinineiitiun. Tout objet destiné
à perpétuer un souvenir, statue, tem-
ple, bâtiment; et, en particulier, pour
« monumentum sepulcri », tombeau
(Voir Sepulcrum) ou cénotaphe. 11 y
en avait de toutes les tailles : autel,
cippe (fig. 211), chapelle ou mauso-

Fig.r211.


lée (fig. 212), tumulus, pyramide. On


Fig. 212.

inscrivait généralement sur une des
faces l'épitaphe du ou des défunts.
G. G.
Mora. 1° Retard apporté par le dé-
biteur à l’exécution de son obligation.
Lorsque le créancier a interpellé le
débiteur, et que celui-ci résiste, le
débiteur doit indemniser le créancier
de tout le préjudice causé par ce
retard ;
2° Garde d’une épée; barre trans-
versale qui se trouvait à la base du
fer des épieux de chasse, et qui empê-
chait l’épieu de trop s’enfoncer dans le

corps de l'animal chassé; rebord, bor-
dure qui sert à arrêter ou à retenir
quelque chose. G. M.
Morbus comitialis. Cas d'épilep-
sie qui, survenant pendant les comices,
les suspendait de droit.
Morlo. Bouffon, idiot ou contrefait.
Voir Fatuus. F. V.
Mortariuui. Mortier, vase à piler;
bassin ou cuve du pressoir; auge à
ciment et, par extension, ciment; fosse
creusée au pied d'un arbre pour y
recueillir l’eau. G. M.
Mos înajorum. On appelle mos ma-
rum ou consuetudo la coutume, source
du droit civil. Elle est regardée comme
l’expression tacite de la volonté du
peuple ; elle a le pouvoir de créer du
droit nouveau et d’effacer des règles
existantes. Parmi les théories juridi-
ques dans la formation desquelles la
coutume a joué un grand rôle, il faut
citer celles de la substitution pupil-
laire (Voir Substitutio), du testament
inofficieux. Voir Testamentum.
Macro. Pointe aiguë d'un instru-
ment et d'une arme, particulièrement
d’un glaive et d'un poignard ; par
extension, épée ou arme quelconque.
G. M.
Mulleus. Voir Calceus.
Manicata (tuuica). Voir Dalmatica.
Milita. Amende. En deçà d'un cer-
tain taux, fixé par les lois Aternia Tar-
peia (454), Menenia Sextia (452) et Julia
Papiria (430), les magistrats et le pon-
tifex maximus avaient le droit d’infli-
ger des amendes. Au-delà de ce taux,
l'amende devait être infligée par les
comices, plus tard par les tribunaux.
Les amendes qu'infligeaient les magis-
trats s’appelaient multae dictae ; celles
qu’infligeaient les comices, multae irro-
gatae. Le produit des amendes était
affecté aux services publics, surtout
aux frais du culte.
Municipium. 1. Primitivement, ce
 
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