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a ’ete tue roide, dz l’autre dan® reu lernest
b'esie. Tons Jes chevaüx de l’ecurie , sra-
■pe's en mime tems , sont tomle's , ä l’ex-
ception de deux. La plüpart n’bnt eud’au-
tre marqtie du. tonnewe que des traces aux
jambes Ör aux cuilTes , dont il n’est re'sulte
qu’ime enflure alles conside'rable aux pre-
mieres. Quatre palefreniers ort e'te bl eße's
le'gerement; deux seulement ont eu , Tun
au bras, l'autre ä la cuiße, des marqn.es a-
parentes, consistant en uns imprelli.au de
rougeur avec quelques boutons qu’onpren-
droit pour des boutons d’e're'lipele. Le plus
maltraite e'toit dans la sellerie , derriere le
jnur auquel touchoit le cheval qui a e'te'
tue roide.. 11 paroit que la bände de fer,
«ui borde la mangeoire , a' servi de con-
dutteur au tonnerre. L’estomac & les in-
testins du cheval qui a e'te' tue- roide , se
dont trouve's d’un volume six sois plus con-
•jfide'rable que dans l’e'tat naturel ; il s’en eit
degage beaucoup d’air qui n’e'toit pas in-
sett. Les vaisieaux au deßbus du coeur e-
toient ssasqucs , mais ceux du col & de la
tüte e'toient g.orge's d un sang noir , pres-
que coagtale, ce qui a lieu dans les suffo-
cations subites.
. On reintegre cette maxime reque pour les
benefices & dicte'e par les Canons de l’E-
glise : prima pars Pauperibus, secunda Fabrik
tca , & tsrtia Clericis aut Sacerdotibus benefi-
sio indutis. Il a e'te' re'solu d’etablir , dans
chaque Diocefe, une Chambre des batimens,
chargee d’examiner Te'tat des biens eccle'-
iia-stiques, &; d’y faire aubefoin, toutesles
re'parations, juge'es ne'ccssair.es, aux de'pens
des Be'ne'ficiers, Ce nouvel usagefcra que
les coliateraux de» Pretres ne seront plus
obligds d’ascepterleurs successions , par be'-
ne’fice d’inventaire , dans la jvilte crainte
d'ütre tenus, en fassant autrement , de re’-
parer äleursfraix, les maisens & les do-
juaines, dont ont joui lesde'fimts. Onveut
aussi faire construire, dans chaque Evüche',
des archivcs oü seront de'pefe's tous les ti-
tres eccle'liaftiques , & d’oü l’on expedierä
aux Benestciers des copies, pour leur ttnir
lieu d’originaux.
De Paris , le 13 Ao&s.
L’assernblee du Clerge' doit encore se te<
rdr au möis dejuillet 1786 , pour decider
sür quels Fonds on pourra prendrel’augmen-
tatioxi des pörtiojis congrues j jd s’agit de

trouver chaque. annee 1800 mille livres , le
nombre des Cure's &des Vicaires congruis-
tes le montantp-i 12 mille. — Plulleurs E-
veques &Abbe's, alant repre'sente que, s’il
faut payer le suple'ment, les revenus des Be'-
ne'ficiers des gros Decimateurs seront, pour
la plüpart, re'duits ä ze'ro. — Il faut au-
jourd’hui, que la de'libe'ration du Clerge',
concernant les portions congrues r soit mi-
se sous les yeux des Etats de Languedoc &
de Provence , & de l’aisemble'e pro\ inciale
du Otiercy , lesquels doivent prendre en con-
lide'ration cette afsaire importante, qui, sui-
vant tonte aparence , doit tomber ä lachar-
ge des Provinces , dans lesquelles se trou-
vent enclave'es les Paroisses h portions con-
gi’ues. ■—• Le Roi, s’e'tant sait rendre comp-
te de la de'libe'ration, a temoigne que l’aug-
mentation des honoraires- des Congruistes
n’e'toit point asse's forte.
L’Abbe' Rayna/, qui n"a point encorepa-
ru ä Paris, voiage en Iialie avec les Sieurs
Tbelujfon ; on dit que ce Philosophe , au-
teur d’une lettre/dans laquelle il plaide la
cauih de MrN^cÄrr, a pris se parti dequit-
ter Je Roiaume, pour ne pas s’exposer aux
orages de l’autorite'.
Mr Fbiroux de Crofne , aiant prete Fer-
ment le xr, ä 1 audience de la grand’Cham-
bre , a e'te' installe', le meine jour, au CbiL
telet par Mr le Febvre d'Amecour; &lesoir,
il a iigne' les ordres de Police.
Les navires PAßrolabe & la Beußole iRont
e'te' en pleine mer que le 2 de ce mois, quoi-
qu’ils ibient sortis le 22 du pre'ce'detit.
Un arret du Conseil , dato le 7, de'fend
aux particuliers ans caractere de saire des
compromis, aulii dangereux pourles vendenra
que pour les acheteurs , par lesquels l’un
s’engage a fournir des essets, qisil n’a pas,
& l'autre se soumet a les payer , sans eil
polse'der les fonds, avec re'serve depouvoir
exiger la livraison , avant se'cheance. Ces
engagemens, depomvus de cauie .& dere'a-
lite', n’oiit, suivant la loi, aucune valeuiv,
occasionneiit une infinite de manceuvres in-
sidieuses , tendantes a denatuser le ccnrs
des essets publics , ä donner aux uns tme
valeur exage're'e & ä faire, des autres un em-
ploi, eapable de les de'crier. Le xerarticle
de'fend a toute personne ou sujette ou e'«
trangere, de s’immilcer dans aucuncs ne'go-
ektions publiques, de banque, de fmance <&
 
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