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Gazette des beaux-arts: la doyenne des revues d'art — 4. Pér. 5.1911

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Nr. 2
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Gabillot, Cyrille: Alexis Grimou, [1]: peintre français (1678 - 1733)
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https://doi.org/10.11588/diglit.24875#0185

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ALEXIS GRIMOU

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Mais ce ne sont là que des conjectures. En réalité on ne sait rien
de certain sur Grimou jusqu’à l’année de son mariage.

Le 29 mai 1704, il épousa Gabrielle Petit. Le contrat fut signé le
20 mai L Alexis demeurait alors rue de Vaugirard. Gabrielle, fille de
Pierre Petit, bourgeois de Paris, et de Madeleine Grouyn (ou Croüin)

1. Voici les parties essentielles de ce contrat. Cette pièce est inédite. On en
trouve la minute aux archives de Me Fontana, à Paris :

Mariage. — 29 mai 1704

Furent présens le Sr Alexis Grimoult peintre, âgé de vingt-cinq ans passés ainsi
qu’il a dit, demeurant à Paris, rue de Vaugirard, parroisse Saint-Sulpice, fils de def-
functs Jean Grimoult vivant marchand demeurant à Argenteuil, prez Paris, et Marie
Gorré sa femme, pour lui et en son nom d’une part.

Le Sr Pierre Petit bourgeois de Paris et Magdeleine Grouyn sa femme de luy autori-
sée pour l’effet de ces présentes, demeurant rue Saint-Dominique de la même paroisse
Saint-Sulpice, stipulans pour damlle Gabrielle Petit leur fille, à ce présente et de son
consentement, aussi pour elle et en son nom d’autre part.

Lesquelles parties en la présence et de l’avis de leurs parents et amis cy après nom-
mez, sçavoir de la part du dit futur époux, de Mr De La Chartre prestre, son cousin,
du Sr Béridon bourgeois de Paris son amy; de la part de la dite damoiselle future
épouze, de Dame Elizabeth Périchon, veuve de Mr Mathurin Picard vivant intendant de
S. A. S. Monseigneur le Prince, amys ; du Sr Jean-Louis Petit maître shirurgien demeu-
rant à Paris, frère; de damoiselle Opportune Gohard sa femme; de damlle Marie Picard,
fille majeure du Sr Procope Coutauld marchand limonadier, bourgeois de Paris, oncle
maternel à cause de Marie Grouyn sa femme et de dam11® Madelainé Bersillon veuve de
Sr Devigne shirurgien, amys.

Ont volontairement fait entre elles le traité de mariage qui en suit, c’est à sçavoir
que les dits sieur Alexis Grimou et dam11® Gabrielle Petit se sont promis prendre l’un
l'autre par mariage et le faire solenniser en face de nr® mère sainte Église catholique
apostolique et romaine le plus tôt que faire se pourra. Pour être, comme de fait, seront
les dits futurs époux communs en tous biens meubles et conquets immeubles suivant la
coutume de Paris... Ne seront néanmoins tenus des dettes l'un de l’autre.

Et en faveur du dit mariage, le dit sieur Petit et sa femme père et mère de la dite
future épouze promettent solidairement donner et fournir aux dits futurs époux pour la
dot de la dite future épouze en advancement d’Hoirie sur leur succession future esgalle-
ment la somme de trois mil deux cens livres, sçavoir mille livres en deniers contans,
autres mil livres en un trousseau de meubles et habits; la veille de leurs espouzailles,
sept cens livres en la nourriture et logement des dits futurs époux avec les père et mère
pendant un an, et cinq cens livres en fin de la dite année à compter du jour du dit
mariage. Moyennant laquelle dot les futurs époux ne pourront demander aucun compte
en partage au survivant des dits père et mère de la damlle future épouse des biens du
prédécédé, ainsi en laisseront jouir le dit survivant sa vie durant.

Le dit sieur Jean Louis Petit, frère de la dite dam11® future épouze, reconnaît avoir cy
devant reçu de leurs dits père et mère en avancement de leur dite succession la somme
de cinq mil cinc cens livres qu’il a employées aux frais de sa maîtrise de chirurgien à
Paris et à son établissement dont il est constant. C’est pourquoi il consent de no pou-
voir rien demander sur les biens de ses dits père et mère qu’après que la dite future
épouze aura esté égalée à luy sur les biens et par conséquent remplir pareillement les
cinq mil cinq cens livres.

De laquelle dot de la damlla future épouze, entrera en la dite communauté la somme
de mil livres et le surplus, aussy ce qui pourra cy après luy escheoir par succession
donnation ou autrement tant de meubles que immeubles, sera et demeurera propre à la
dite future épouze, aux siens de son costé et ligne.

Le dit sieur futur époux a doué et doue la dite dam11® future épouze de quatre-vingt-
 
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