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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Féraud, Charles L.: Histoire des villes de la province de Constantine
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0074
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_ 54 —

saire qui a voulu frapper était sans armes. Celui qui frappe

son adversaire avec an sabre et le blesse légèrement, paye
un douro et demi d'amende.

Art. 9. — Celui qui se disputera dans la tribu et pro-
férera des injures, on lui abattra deux bœufs comme
amende.

Art. 10. — Celui qui maltraitera un étranger ayant
un ami dans la tribu, cet ami exigera de l'agresseur dix
réaux d'amende (1). Si les mauvais traitements ont eu
lieu dans une réjouissance ou une noce, l'ami exigera
vingt réaux.

Art. 11. — Si deux individus se battent sur le marché,
chacun d'eux payera trois douros d'amende.

Art. 12. — Il est défendu de réclamer le payement
d'une dette dans l'atelier du forgeron travaillant aux ins-
truments de labour. Quiconque se disputera dans cet
atelier sera passible de l'amende d'un boeuf. Le créancier
ne recevra ce que lui doit son débiteur qu'en dehors de
l'atelier.

Art. 13. — Si une querelle s'élève entre deux indi-
vidus, que les parents de l'un d'entre eux viennent en
aide à celui-ci, l'aident à battre son adversaire et le
blessent, une amende de deux bœufs sera infligée aux
agresseurs. Ils payeront, en outre, l'indemnité pour les
blessures faites.

Art. 14. — Lorsqu'un homme aura été blessé dans
une rixe, l'indemnité à lui payer pour sa blessure ne sera
fixée qu'après un délai de six mois, selon la coutume.

(1) Cet usage correspond à Vanaïa des montagnards de la Kabilie occi-
dentale.
 
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