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S'il y a fracture d'un membre, l'évaluation des dommages-
intérêts aura lieu au bout d'un an.

Art. 15. — Celui qui vole un fusil à quelqu'un de la
tribu, s'il est reconnu coupable, le propriétaire de l'arme
recevra 25 francs de bechara et la valeur du fusil sera
estimée à 75 douros. Pour un pistolet, celui qui l'aura
volé payera 25 douros et de bechara 3 douros.

Art. 16. — Pour les autres armes, telles que sabre,
couteau, etc., l'auteur du vol étant découvert, payera
un mouton d'amende, en outre, la valeur de l'objet volé,
ainsi qu'un douro de bechara (1).

Art. 17. — Quiconque volera une mule, payera 25
douros et la valeur de la bête. Celui qui coupera le crin
à une mule ou autre bête de somme avec préméditation,
payera 2 douros au maître de l'animal.

Art. 18. — Quiconque volera un bœuf ou une vache
dans la tribu, payera 20 douros, valeur de l'animal, et,
de plus, la bechara.

Akt. 19. — Si un étranger vient sur le marché de la^
tribu et commet un vol, s'il est reconnu coupable, il est
passible de la punition infligée, clans le même cas, à un
homme de la tribu; — de même, s'il se dispute sur le
marché. Si un homme de la tribu vole un étranger, il
sera puni selon l'habitude établie. — Et également, si
l'étranger frappe un homme de la tribu, il sera puni de
la peine portée pour ce fait.

Art. 20. — Lorsqu'un étranger est reconnu avoir
commis un vol, et qu'il ne reparaît plus sur le marché

(1) La bechara est le cadeau, la récompense, donnée à celui qui découvre
et dénonce l'auteur d'un crime ou d'un vol.
 
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