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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Féraud, Charles L.: Histoire des villes de la province de Constantine
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0077
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tume. Si l'individu accusé d'incendie nie le fait, il prêtera
serment avec 25 témoins.

Art. 27. — Celui qui lue un chien, paye 25 francs à
son maître, à moins qu'il ne le tue au moment où il se
jette sur lui pour le mordre; dans ce cas, il ne sera pas-
sible d'aucune punition.

Art. 28. — Celui qui pratiquera une ouverture dans
le mur de la maison d'autrui, mais qui n'aura rien volé,
payera au maître delà maison 2 douros et demi (1).

Art. 29. — Celui qui vole des ruches à miel, s'il est
reconnu coupable, payera 7 douros. Celui qui vole un
moulin à bras, paye 2 douros dès que le vol est constaté.

Art. 30. — Celui qui déracine un arbuste (toute chose
plantée en terre) dans un jardin, payera 2 douros et demi
de dommages-intérêts. Celui qui mettra le feu à un olivier,
ou à tout autre arbre fruitier, payera 5 douros comme
valeur de l'arbre, et 1 douro et demi d'amende à la
djemâa.

Art. 31. — Celui qui met le feu à une meule de paille,
paye 10 réaux à son propriétaire et 1 douro et demi à la
djemàa.

Art. 32. — Celui qui franchit la porte d'une maison
sans le consentement de son propriétaire, payera 20 réaux
baceta.

Art. 33. — Celui qui détériore la queue d'une bête
de somme, les cornes d'un bœuf de labour, ou autres,
payera 1 douro au propriétaire de l'animal mutilé.

(1) Lemoungar (j Lsù.-a), ou courte pince en fer, façonnée en pied de

biche à l'un de ses bouts, est l'instrument dont se servent les voleurs
indigènes pour percer un mur et pénétrer dans une maison.
 
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