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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

DOI article:
Féraud, Charles L.: Histoire des villes de la province de Constantine
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0078

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— 58 —

Art. M. — Celui qui endommagera l'œil d'une mule
ou d'un taureau, qui aura frappé le ventre d'une mule
au point de la faire avorter, payera, pour l'un de ces
motifs, 10 douros. — Et, de même, celui qui vole un
âne, paye 10 douros.

Art. 35. — Celui qui enlève la femme d'autrui, dès
qu'il est reconnu auteur du rapt, on lui égorge six bœufs :
trois sont pour la djemâa, et les trois autres pour le
mari. — Si la femme pousse des cris au moment où
l'homme la saisit pour lui faire violence, celui-ci est
punissable comme le prescrit la coutume, et son serment
n'est pas acceptable.

Art. 36. — Celui qui surprend un homme avec sa
femme, s'il s'empare de quelque effet appartenant à
l'homme (comme pièces à conviction), celui-ci est passible
de la peine déterminée pour ce cas. — Son témoignage
n'est pas accepté. — Mais on ne lui fera rien, si aucun
objet n'a été pris.

Art. 37. — Celui qui saisit une femme et la viole,
comme il est dit ci-dessus, la djemâa lui abattra deux
bœufs. Elle en abattra cinq à celui qui accomplit la même
action sur une fille.

Art. 38. — Celui qui aura enlevé une fille, si cette
fille meurt chez lui avant d'avoir été épousée régulière-
ment, payera la dia complète.

Art. 39. — Celui qui s'enfuit avec une femme fiancée
à un autre, payera la dot au complet, et, de plus, une
amende de cinq bœufs.

Art. 40. — Si un étranger habitant la tribu enlève
une femme de la tribu, le voisin d'habitation de l'étranger
payera ce qui est convenu pour ce fait.
 
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