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— 396 —

■» Celui qui a deux femmes et penche entièrement pour

> l'une d'elles, paraîtra au jour de la résurrection avec
» des fesses inégales.

» 3. Si vous craignez de n'être pas équitables, n'épou-
» sez, parmi les femmes qui vous plaisent, que deux,

> trois ou quatre. Si vous craignez encore d'être injustes,
» n'en épousez qu'une ou une esclave. Assignez libre-
î ment à vos femmes leurs dots; et s'il leur plait de vous
» en abandonner quelque chose de plein gré, jouissez-
» en commodément et à votre aise. »

Ces principes ont servi de bases aux dispositions légales
qui vont suivre et qu'il faut étudier, non-seulement pour
bien se rendre compte de la portée morale de la loi
islamique; mais encore pour bien connaître les mœurs
des indigènes, mœurs dont la description est notre but.

DU MARIAGE.

§ 1er. — Définition du mariage.

Le mariage est un acte religieux, par lequel un musul-
man, du sexe mâle, s'associe avec une ou plusieurs per-
sonnes du sexe féminin, vierges, divorcées ou veuves, dans
le but de procréer ou de satisfaire aux besoins de la
chair : <t Les époux, et aussi le patron et la femme esclave,
» ont le droit de jouir l'un de l'autre de toutes les

> manières de jouissance, excepté par la sodomie. »

Le musulman peut épouser quatre femmes légitimes
et posséder autant d'esclaves concubines que sa fortune
le lui permet.

La procréation est la fin du mariage ; la satisfaction
 
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