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Pour l'homme, l'incapacité de cohabiter peut prove-
nir de trois causes :

1° Le contractant est impubère ;

2° Le contractant a subi une opération qui l'a privé
des parties sexuelles ;

3° Le contractant est impuissant par cause de maladie
ou de vieillesse.

L'impubère est inapte à contracter mariage ; cepen-
dant le Koran ne contient aucune prescription formelle
à ce sujet, et les juristes musulmans n'ont pas osé s'éle-
ver contre la coutume des Orientaux, qui consiste à ma-
rier les enfants avant l'âge de puberté. Les textes sont
fort obscurs et souvent contradictoires.

La définition du mariage, telle que Sidi Khelil la donne,
interdit le mariage à l'impubère; mais, dans maints pas-
sages, le même juriste discute les effets, les conséquences,
du mariage de cette nature, et semble en admettre la
possibilité et même la légalité juridique.

îl serait peut-être utile de demander aux diverses ma-
il a km a d'Algérie une décision qui deviendrait la règle
souveraine.

La société est intéressée au perfectionnement physi-
que de l'homme. Or, cette perfectibilité est compromise
lorsqu'il est permis à d8s êtres à peine affranchis de la
stérilité de l'enfance, de procréer des générations impar-
faites. De plus, avant l'âge de raison, l'homme n'est-il
pas trop inexpérimenté pour se faire une juste idée du
mariage? Cet acte, le plus important de la vie, ne
dégénère-t-il pas, de la sorte, en débauche précoce ?

La nécessité de soustraire les jeunes adultes aux dan-
 
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