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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0427

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liants pour leurs coreligionnaires, ont admis la validité
d'unions qui sont une offense à la nature.

Cependant, malgré le profond mystère dont s'entoure
le musulman, les plaintes de ces jeunes enfants mariées
avant l'âge de puberté ont été entendues, et l'autorité a
interdit les mariages de filles non nubiles. Il y a là une
réforme à compléter.

6» Témoins :

Le mariage doit être contracté en présence au moins
de deux témoins, hommes de probité, pieux, libres et
majeurs.

Si les époux consomment le mariage sans que cette
condition ait été remplie, le mariage doit être annulé
par acte juridique.

7° L'absence de tout engagement :

Il est défendu de demander en mariage une femme
qui est fiancée, fût-ce malgré elle, à un individu qui
n'est pas de mœurs irréligieuses, quand même le fiancé
ne pourrait payer le don nuptial.

Il est défendu de stipuler explicitement une promesse
de mariage avec une femme qui est dans l'attente légale.

Il est défendu d'épouser une femme de mauvaise vie.
La loi musulmane, qui fait la part si large aux plaisirs
des sens, n'admet pas que les fidèles puissent s'affran-
chir de ses prescriptions.

8» Consentement des conjoints :

La loi française, considérant le mariage comme l'u-
nion libre de deux êtres libres, exige le concours de la
volonté des deux époux.
 
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