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La loi musulmane, considérant le mariage comme une
vente, et soumettant le don nuptial ou prix de vente aux
dispositions légales qui règlent les ventes, procède au-
trement.

L'époux, même celui qui est encore sous la puissance
paternelle, doit être consulté. 11 joue le rôle d'acheteur,
son consentement est nécessaire, à moins qu'il ne soit
encore dans la plus tendre enfance.

La jeune fille vierge, et dont le père existe encore,
doit épouser l'homme que son père lui impose. Si le père
décédé a désigné, avant de mourir, l'époux de sa fille,
celle-ci est tenue d'épouser l'homme que son père a
choisi, à moins que ce dernier ne renonce à contracter
mariage.

La jeune fille vierge, dont le père est mort sans faire
aucune désignation, doit être consultée par son repré-
sentant. Son consentement est nécessaire.

Le consentement de la vierge sera exprimé par le
silence.

Ici, la loi descend en des détails puérils et dissimule
mal, sous des subterfuges, son impuissance en face des
préjugés nationaux, car l'indépendance do la jeune fille
est nulle dans la pratique.

La femme qui n'est plus vierge doit exprimer son con-
sentement en paroles. Le consentement de l'orpheline est
exigé par la loi. La fille, à laquelle le père a constam-
ment refusé le mariage, doit être mariée d'office par le
kadi. Elle devra exprimer son consentement en paroles.

En résumé, les dispositions qui déterminent la capa-
cité de consentir des contrats de vente, déterminent la
situation de la femme au point de vue du droit de con-
 
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