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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0429

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sentir le mariage ; ces dispositions, excepté en ce qui
concerne les jeunes filles en puissance paternelle, sont
empreintes de beaucoup de bienveillance et constituent
un progrès considérable dans la condition de la femme.

9° Être libre ou affranchi :

L'esclave mâle ou femelle n'a pas le droit de contrac-
ter mariage : il est la chose de son maître. Si un esclave
mâle contracte mariage sans la permission du maître, le
patron a le droit facultatif de rompre le mariage. Lors-
que la femme esclave se marie sans la permission de son
maître, celui-ci n'a pas la faculté de dissoudre ou de ne
pas dissoudre le mariage; il doit nécessairement le rom-
pre.

10" Consentement des personnes qui, à un titre quelconque, exercent
l'autorité, père, patron, tuteur, kadi_____:

La femme, étant destinée à reproduire la race humai-
ne, ne peut se soustraire à sa destinée. La loi musul-
mane n'admet point les vœux monastiques. La femme
appartient à l'homme et elle ne peut, sous aucun pré-
texte, abandonner le rôle qui lui est fixé dans le monde.

Le père a le droit d'imposer le mariage à sa fille,
même folle, même émancipée ; le tuteur tesmentaire doit
contraindre sa pupille au mariage, tout en lui laissant le
choix de son époux ; le patron peut contraindre son
esclave femelle au mariage ; de même, le kadi mariera
d'office l'orpheline, afin de la soustraire à la débauche
ou à la perte de ce qu'elle possède.

La loi énumère un grand nombre de cas où la faculté
 
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