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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0514
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L'avidité cependant n'abdique pas ses droits.

Dans presque toutes les contrées de l'Algérie, la liqui-
dation de la succession se fait par les soins de la dje-
mâa ou des anciens de la tribu. Ce tribunal a ses fai-
blesses, et il est. à désirer que des agents spéciaux pro-
cèdent aux partages des successions d'après des règles
fixes.

Le droit de succession n'est pas une loi d'ordre natu-
rel. La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs
enfants; mais elle n'oblige pas de les faire héritiers. Les
règlements et partages des biens ne peuvent avoir éié
faits que par la société et, par conséquent, par des lois
politiques ou civiles.

Les anciens Arabes, dont les biens consistaient en
esclaves, en chevaux, en troupeaux et en armes, les Ber-
bères, dont le patrimoine se composait, comme il se
compose aujourd'hui, d'une maison entourée d'un petit
terrain clos et fermé, n'admeitaient point que les femmes
pussent hériter. Chez les Arabes, cependant, où régnait
une liberté plus grande, où les femmes, qui prennent soin
des troupeaux, exerçaient une influence plus directe sur
la production el la conservation des biens, le droit de suc-
cession a été souvent accordé aux femmes. Chez les Ber-
bères, au contraire, ce droit leur a toujours été dénié.
Aujourd'hui encore, elles n'héritent point.

On peut appliquer aux Berbères ce que Tacite dit des
Germains. « Ils n'habitent point de villes ; ils ne peuvent

> souffrir que leurs maisons se touchent les unes les

> autres. Chacun laisse autour de sa maison un petit
» espace de terrain qui est clos et fermé. j Aussi les
Berbères raisonnent comme les Germains : c Le patri-
 
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