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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0520

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—- 500

> têle passent à l'hérilier le plus proche après lui. Néan-

> moins, l'exclusion n'étant que personnelle, elle n'in-
» firme pas les droits des enfants de l'incapable, ni de
» ses autres héritiers légitimes.

> Enfin, tous les enfants, qu'ils soient nés en mariage
» ou hors mariage, ont des droits égaux, suivant leur
» sexe, à la succession de leurs père et mère ou de leurs
» parents, pourvu qu'ils soient nés d'une union non pro-
» hibée par la loi. Or, on sait que les musulmans peu-

> vent non-seulement avoir jusqu'à quatre femmes en
» mariage, mais encore autant de concubines qu'ils pos-

> sèdent de femmes esclaves.

i> La loi ne rejette de la successien du père de famille,
i comme bâtards, que les enfants nés d'un commerce
» honteux ou criminel, ou bien ceux désavoués solen-
» nellement par le mari. Ces enfants n'ont de droit d'hé-
5 rédité qu'avec leur mère, droit que celle-ci transmet
» en mourant au plus proche de ses héritiers légitimes.

> Ces préliminaires établis, peu de mois suffiront pour
» expliquer le système des musulmans par rapport à

> l'ordre de successibililé et à l'importance des droits de
» succession des différents héritiers.

» La transmission des biens par succession a pour

> cause, disent les auteurs musulmans, la parenté, le
» mariage et le patronage.

> En effet, la loi appelle à l'hérédité :

» 1° Les descendants du défunt, enfants, petits-enfants,

> arrières-pelits-enfanls (du fils) à l'infini;

» 2° Les ascendants, c'est-à-dire, le pére, la mère, les
» aïeux (grand-père et grand'mère paternels, ainsi que la
» grand'mère maternelle;, les bisaïeux, etc. ;
 
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