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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0524
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— 504 _

» Le huitième, échoit, au contraire, à l'épouse ou aux
» épouses survivantes, s'il y a un ou plusieurs descen-
» dants de l'un ou de l'autre sexe.

d Les deux tiers sont attribués à toutes les filles en-
» semble quand il y en a deux ou davantage, â toutes
» les petites-filles ou arrières-petitcs-fiiles, etc., ou à
» toutes les sœurs, soit germaines, soit consanguines,

> bien entendu, quand elles viennent à la succession sans
» concours avec un héritier mâle de même degré.

i Le tiers appartient à la mère lorsque l'enfant défunt
» n'a laissé ni postérité masculine ou féminine, ni plus
» d'un frère ou d'une sœur.

» Cette règle, qui est, absolue, s'applique lors même
» que la mère viendrait à la succession de son enfant en
» concurrence avec des mâles; ainsi, supposez pour cohé-
» ri tiers une mère, un père et un époux, la mère devra
» toujours avoir le tiers de l'héritage.

» Le tiers est encore la part de tous les utérins des
» deux sexes, lorsqu'il en existe plusieurs, et le partage
» alors se fait toujours entre eux, par tête, sans distinc-
» tion de sexe. C'est là l'unique exception au principe

> général dont nous avons parlé plus haut et d'après
» lequel les mâles, cohéritiers avec des femmes au même
» degré de parenté qu'eux, doivent avoir deux parts con-
» tre une.

» Enfin, le sixième est assigne à sept personnes dif-
» férentes :

» 1° A l'utérin de l'un ou l'autre sexe en nombre
■» unique;

d 2° Au père ei à la mère ; à celle-ci, quand elle hérite
» de son enfant défunt, conjointement, soit avec un ou
 
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