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— 508

» D'après tonl ce que nous venons de dire, il est évi-
» dent que, dans une succession musulmane, les héritiers
» universels, en concours avec des héritiers à portion
» légale, n'ont souvent qu'une très-faible part héréditaire.
» Nous nous dispenserons d'en offrir des exemples; car,
» à l'aide des explications que nous avons données et sur-
» tout du tableau joint à celte notice, chacun pourra
» facilement faire des applications. Il arrive même quel-
» quefois que, par suite de la primauté accordée aux
» héritiers à portion légale sur les héritiers universels,
» ces derniers ne recueillent absolument rien. Suppo-
» sons, en effet, qu'un chef de famille ne laisse en mou-
» rant d'autres héritiers que deux filles, une sœur ger-
» maine et un neveu; les filles auront deux tiers de la
» succession; la sœur, qui ne pourra pas môme avoir,
» dans cette circonstance, sa part entière, ordinairement
» d'une moitié, prendra le reste après les filles, et le
» neveu, héritier universel selon la loi, sera par le fait
» exclu.

» Chez les musulmans du rite maleki, lorsqu'un défunt
» n'a laissé ni parent naturel au degré successible, ni
» patron, ni affranchi, ni légataire institué, ses biens ap-
» partiennent à l'Etat. C'est le principe que nous avons
» nous-mêmes; mais, par une conséquence du système de
» la loi musulmane en matière de successions, l'applica-
» lion de ce principe est très-fréquente, et compense
» peut-être les droits de mutations que l'État perçoit
d chez nous et que ne connaissent point les musulmans.

» En effet, le fisc, connu sous le nom de Beït-el-Mâl,
» occupe le dernier degré de l'échelle des héritiers.

» Entièrement assimilé aux héritiers universels ou
 
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