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275

ÉDITORIAL

Le cautionnement préalable. — Son main-
tien. — Sa suppression. — Notre référendum

La Ligue, du Bâtiment a fait en Belgique une
campagne, qu'il était intéressant de signaler, en
faveur de la suppression du cautionnement préa-
lable dans les adjudications officielles, et si cette
campagne semble avoir été couronnée d'run certain
succès aujsrcs du département des chemins de fer
et des administrations locales de Bruxelles, le
cautionnement préalable conserve encore des par-
tisans parmi les autorités et les entrepreneurs.

En France, cette question a passé par diffé-
rentes étapes, qui ont rendu le cautionnement
tantôt préalable, tantôt suivant l'adjudication,
mais en somme toujours obligatoire.

Les partisans du cautionnement préalable assu-
rent que cette façon de procéder écarte de l'adju-
dication les entrepreneurs pas assez sérieux pour
prendre en main l'entreprise offerte. Par cela
même, on estime que ceux qui ont réellement le
désir et les moyens de mener à bien cette entre-
prise ne seront pas assujettis à des frais souvent
considérables de devis, plans, études, etc., et à voir
ensuite l'affaire passer à des mains moins ex-
pertes qui ne décrocheront la timbale que par un
rabais propose assez inconsidérément.

Les adversaires disent que, grands ou petite,
tous les entrepreneurs ont le droit de concourir à
une entreprise quelconque. Le cautionnement
préalable devient alors pour eux la prime accor-
dée à la fortune et aux seuls gros entrepreneurs
qui pourront débourser des capitaux assez élevés
sans être certains d'être déclarés adjudicataires.

Le cautionnement préalable était obligatoire en
France sous l'empire de la loi du 31 juillet 1811,
puis il fut remplacé en 1833 par la promesse de
fournir le cautionnement dans les huit jours qui
suivaient l'adjudication. Cette procédure a été sui-
vi© jusqu'au décret du 18 novembre 1882, qui éta-
blissait le cautionnement provisoire à fournir pour
être admis aux adjudications et le cautionnement
définitif qui répondait des engagements de l'adju-
dicataire.

C'est ce processus qui est encore actuellement
en vigueur en France, renforcé qu'il a été par la
circulaire ministérielle du 16 février 1892.

Il est donc clair qu'ici ne peuvent prendre -part
à une adjudication que oeux qui possèdent les res-
sources suffisantes pour établir de longs devis, des
plans coûteux et remettre entre les mains de l'ad-
ministration une somme plus ou moins im-
portante, sans aucune assurance que ces frais au-
ront le résultat qu'on en attend, puisqu'il suffit
qu'un concurrent fasse un rabais de 0.01 p. c. au-
dessous pour obtenir l'adjudication des travaux;
puisqu'il suffit encore qu'une fuite, une indiscré-
tion ou des alliances savamment ménagées dans
l'administration elle-même puissent faire perdre

le fruit d'un travail long et coûteux et immobili-
ser un capital quelquefois très élevé pour un en-
trepreneur de moyenne envergure.

Que l'Etat et l'administration s'assurent un©
garantie de la bonne exécution des travaux à exé-
cuter et qu'ils se réservent 1© droit de prélever sur
un cautionnement, déposé à cet effet, ce qu'ils
estimeront une perte ou un dommage subi pour
mauvaise exécution du contrat, cela peut à la
rigueur s'expliquer ; -mais est-il logique que, pour
mettre à l'adjudication un travail quelconque, on
exige que tous les soumissionnaires versent un
cautionnement, même à titre provisoire?

Les uns disent que ce mode de procéder écarte
les industriels peu sérieux, théorie qui paraît
fausse pour beaucoup d'autres qui affirment que
s'il n'est pas sérieux ou s'il manque de ressources,
l'entrepreneur trouvera toujours un bailleur de
fonds complaisant pour lui faire les avances né-
cessaires,moyennant des intérêts en rapport avec le
service rendu, et on ajoute même qu'il existe des
« notabilités ( !) » pour couvrir de leur nom « res-
pecté (?) » les soumissionnaires... avec tache.

Où est la vérité? Quelles sont les raisons qui
peuvent militer en faveur du maintien du caution-
nement préalable? Quelles sont celles qui justi-
fieraient sa suppression ? Autant de questions aux-
quelles nos lecteurs sont appelés à répondre, puis-
que nos colonnes sont ouvertes pour ce référen-
dum sur un© question qui, nous l'espérons, don-
nera lieu à assez de controverses pour former dans
l'ensemble un document intéressant sur ce sujet
si sauvent discuté.

MM. les architectes communaux, départemen-
taux et municipaux, MM. les ingénieurs, vous
avez tous la parole ! ! !

M. Dareas.

VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE

Concours pour la construction d'un groupe
scolaire dans le parc de Neuilly
Boulevard de la Saussaye, 58, 60 et 62

RÉSULTATS DU CONCOURS

Les opérations du jury ont eu lieu le mercredi:
4 septembre'.

Le jury était composé de :

M. Bertereau, maire de Neuilly-sur-Seine,-
©ntouré de MM. les conseillers» municipaux et de
MM. Roussi, architecte con*rôl©ur des travaux
d'architecture du département et des communes,
désigné par M. le préfet à& la Seine;. Frantz
Blondel, président honoraire de l'Association
provinciale des Architectes, désigné par la Société
Centrale des Architectes Français ; Louvet, archi-
tecte du Gouvernement, désigné par la Société
des Architectes diplômés par le Gouvernement ;
Bréasson, architecte du Gouvernement, désigné
 
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