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i74 CEREMONIES, MCEURS ET COUTUMES
III. Il leur est défendu d'avoir commerce avec une femme qui a ses mois, Lévit. 18.
Ne t'approche point de la femme dans le tems de fin impureté; ôc cela aussi-bien de sa femme
que d'une autre, comme je le dirai plus bas.

(a) C H A P I T R E I I.
Du Mariage.
I. fT^OUT Juif est obligé de se marier. Les Rabbins ont arrêté que ce devoit être à
J_ dix-huit ans ; que celui qui en passe vingt sans prendre femme, est censé vivre
en péché ; ôc cela fondé sur ce que l'on est obligé de faire des enfans, pour satisfaire au
commandement que Dieu fit au premier homme, (b) CroiJJez , multipliez & remplijjez la
terre. Mais lorsque l'on a un fils & une fille ,'le précepte passe pour être accompli. D'au-
tre côté , comme en demeurant sans femme on peut tomber dans le péché de fornication,
ils tiennent qu'on ne doit point vivre autrement que marié.
II. Suivant ce qui est dit enplusieurs endroits de l'Ecriture, il eft permis à tout Juif d'a-
voir plusieurs femmes. Ce qui est pratiqué par les Levantins : mais cela n'est pas souftert
parmi les Allemans, & ne se pratique que très-rarement en Italie, ôc seulement lorsqu'a-
près plusieurs années de mariage, on n'a point eu d'enfans de sa femme.
III. Ils peuvent épouser leurs nièces, c'est-à-dire, les filles de leurs frères ôc de leurs
sœurs, & pour la même raison épouser leurs cousins germains : mais le neveu ne peut pas
épouser sa tante. A l'égard des autres dégrés défendus, ils sont marqués au 18. Chapitre du
Levitique.
IV. Il y en a qui ne voudroient pas épouser une femme, qui auroit eu plusieurs maris ,
ni seulement deux ; ils la nomment Tue-Mari : mais cela n'est pas défendu, ôc s'entend en-
core moins d'un homme qui auroit eu deux femmes, ou davantage.
V. La veuve ou la femme qui a été répudiée, ne peut se remarier que po. jours après
la mort du mari; ôc cela afin qu'on scache certainement, si l'enfant est du premier mari,
ou non.
VI. Quand un mari meurt, ôc qu'il laisse un enfant à la mammelle , la veuve ne peut se
remarier, que l'enfant n'ait deux ans ; les Rabbins aiant prescrit ce terme, pour mieux asTûrer
l'éducation du pupille.

(c) C H A P I T R E III.
Des Fiançailles ôc des Noces.
I. /^"\UAND on est.convenu des conditions d'un mariage, il se fait un écrit entre l'é-
V^>/ poux ôc les parens de l'épouse ; après quoi l'accordé va voir l'accordée, ôc lui
toucher dans la main. Il y a des pais où il lui donne alors une bague , ôc en les marie ;
mais cela ne se pratique pas ordinairement en Italie, ni en Allemagne. Ils demeurent en
promesse six mois ou un an, quelquefois deux, sélon la commodité des parties , ôc suivant
les conventions qui sont entr'elles. Pendant ce tems-là le promis visite sa maîtresse, ôc
pasfe le tems avec elle ; mais sans en abuser.
II. Lorsqu'on a arrêté un jour pour les noces, jour qui se prend d'ordinaire dans la nou-
velle Lune , ôc un Mercredi, ou un Vendredi, (i c'est une fille, ou un Jeudi, si c'est une
veuve, le premier soir, si l'accordée est quitte de ses mois, elle va au bain, ôc se lave,
comme je le dirai ailleurs. Mais si elle n'en est pas quitte, elle ne peut coucher avec son
époux jusqu'à ce qu'elle puisse aller au bain. On ne laisfe pas néanmoins de faire la céré-
monies des noces.
III. Il y en a qui veulent que les"mariés jeûnent le jour de leurs noces , jusqu'à ce que la
cérémonie de la bénédiction soit achevée.
IV. Pour célébrer cette attion, les fiancés se rendent à l'heure dont on est convenu,
dans une chambre, sous un dais , accompagnés de quelque musique , ôc en quelques
(a) Léon de Modem , Part. IV. CL z. ICO Léon de Modem. Part. IV. Ch. 3.
(£) Gen. 1.
 
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