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« infraction, mais constituant, chacune en soi, une
« infraction à part, sera condamné, bien que les infrac-
« fions soient de la même espèce,à une peine particulière
« pour chaque infraction. »

Au chap. V, nous voyons qu'au dessous de quinze
ans accomplis, une action, d'ailleurs punissable, est
exempte de punition.

Le droit de réunion est réglementé par l'art. 14 du
chap. X :

« Si des citoyens se réunissent soit à la campagne,
«. soit dans les villes, pour délibérer sur les affaires
« publiques ou sur leurs affaires particulières, l'entrée
« à ces réunions ne pourra être refusée à l'autorité pu-
« blique. La réunion ne pourra être dissoute par cette
« autorité, qu'en cas où il y aurait été entrepris quelque
« chose de contraire à la loi ou de nature à troubler
« l'ordre public. »

L'importance que l'on attache à avoir un bon cadastre
est attestée par l'art. 9 du chap. XI :

« Si des actes de violence sont exercés sur autrui
« lors... des opérations géodésiques... ce fait sera con-
« sidéré comme circonstance aggravante lors de l'appli-
« cation de la peine. »

Le crime de contrefaçon des monnaies est puni, dans
tous les cas possibles,-par l'art. 12 du chap. XII :

« Sera puni de quatre ou huit ans de travaux forcés
« celui qui aura contrefait des monnaies d'or et d'argent
« ayant cours dans le royaume ou à l'étranger.

« La contrefaçon des monnaies de cuivre sera punie
« de six mois à deux ans de travaux forcés. »

Le Code pénal égyptien contient, au chap. XV, des
 
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