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Institut Egyptien <al-Qāhira> [Editor]
Bulletin de l'Institut Egyptien — 2.Ser. 10.1889(1890)

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Nr. 1
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Gavillot, J. C. Aristide: Note sur les falsifications du blé en Égypte
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https://doi.org/10.11588/diglit.12691#0411
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— 376 —

et aussi précis : il ne peut invoquer, pour réprimer la
fraude et les falsifications qui nous occupent, que le
texte des articles 245 et 293 du code pénal indigène,
lesquels sont ainsi conçus :

« Article 245. — Seront punis d'un emprison-
nement de trois mois à deux ans et d'une amende de
200 à 2500 piastres tarif, laquelle pourra même
s'élever au quart des restitutions et des dommages-
intérêts, ceux qui falsifieront, au moyen de mixtions
nuisibles à la saucé, des boissons, des substances ou
denrées alimentaires ou médicamenteuses, destinées à
être vendues; ceux qui débiteront, vendront ou met-
tront en vente des boissons, des substances ou denrées
alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être
falsifiées, au moyen de mixtions nuisibles à la santé,
même si la falsification nuisible est connue de l'ache-
teur ou consommateur ; ceux qui vendront des sub-
stances toxiques, sans exiger de l'acheteur les garan-
ties prescrites par les règlements.

« Les boissons, substances ou denrées falsifiées se-
ront confisquées et répandues ou détruites ».

« Article 293. — Les voituriers, les conducteurs de bê-
tes de charge ou les bateliers, qui auront altéré des ali-
ments ou boissons ou autres marchandises,dont le trans-
port leur avait été confié, et qui auront commis cette al-
tération à l'aide de substances nuisibles à la santé, se-
ront également punis de trois ans d'emprisonnement.

« S'il n'y a pas eu mélange de substances malfai-
santes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à
un an et une amende de 101 à 500 P. T. »
 
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